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23/02/2000 | FRANCE | N°99-84357

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2000, 99-84357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre le jugement n 99/804512, du tribunal de police de PARIS, en date du 4 juin 1999, qui, pour infraction à la réglementation

sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre le jugement n 99/804512, du tribunal de police de PARIS, en date du 4 juin 1999, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 546, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le jugement attaqué a refusé d'ordonner la jonction de la présente affaire avec les trois autres procédures engagées pour des faits identiques à l'encontre de Pierre X... et qui ont donné lieu à des jugements rendus lors de la même audience ;

"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en refusant d'ordonner la jonction des différentes procédures engagées à l'encontre de Pierre X... dans le seul but d'empêcher celui-ci de bénéficier d'un double degré de juridiction, le droit d'interjeter appel étant tributaire en matière de contraventions du total des amendes encourues, le tribunal a commis un détournement de procédure et méconnu le principe sus-rappelé" ;

Attendu que la décision de joindre ou non des procédures relevè d'une faculté dont le juge ne doit aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 37-1 alinéa 3,1 du Code la route, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré Pierre X... coupable de la contravention de stationnement gênant et l'a condamné à une amende de 1 000 francs ;

"au motif qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ;

"1 / alors que tout jugement ou arrêt doit énoncer les faits dont le prévenu est déclaré coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à déclarer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis, le tribunal a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen ;

"2 / alors en toute hypothèse que les juges du fond ne peuvent constater l'existence d'une infraction en se bornant à reproduire les termes de la loi ; que dès lors en relevant seulement que Pierre X... a commis l'infraction d'arrêt ou de stationnement gênant de véhicule devant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain - ce qui n'est que la reproduction du texte d'incrimination -, le tribunal a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen ;

"3 / alors au surplus que le prévenu avait fait valoir que l'entrée de l'immeuble devant laquelle il lui était reproché d'avoir garé son véhicule n'était pas carrossable, de sorte que l'infraction objet de la poursuite n'était pas constituée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de la contravention qui lui est reprochée, le tribunal énonce qu'il est poursuivi pour avoir, ... (16ème), le 27 octobre 1997, stationné son véhicule immatriculé 11 LYW 75 devant l'entrée carrossable d'un immeuble riverain, et qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, en l'absence de conclusions régulièrement déposées, le tribunal a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84357
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 04 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2000, pourvoi n°99-84357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84357
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