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23/02/2000 | FRANCE | N°99-83846

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2000, 99-83846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 5 mai 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 16 ans de réclus

ion criminelle, et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 5 mai 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle, et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats (page 6) se borne à énoncer qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, les témoins C... Y..., T... X... et C... X... ont été appelés et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement successivement par Monsieur le président, sans prestation de serment, en raison de leur lien de parenté avec l'accusé, son ex-épouse et ses fils, et à titre de simples renseignements ;

"alors que conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, applicables aux témoins reprochables visés à l'article 335 du même Code, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins" ;

"alors que conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même Code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur disposition" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats (page 6) se borne à énoncer qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, le témoin M... P..., épouse C... a été appelée et introduite dans l'auditoire où elle a été entendue oralement par Monsieur le président, après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte de dire toute la vérité, rien que la vérité, et après qu'eussent été accomplies toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de la procédure pénale ;

"alors que conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même Code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats (page 7) se borne à énoncer qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, le témoin C... Y... a été à nouveau appelée à la barre et entendue par Monsieur le président ;

"alors que la règle, posée à l'article 331 du Code de procédure pénale, selon laquelle le témoin ne doit pas être interrompu dans sa déposition, s'impose chaque fois que ledit témoin est invité à déposer" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats (page 7) se borne à énoncer qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, le témoin A... M... a été appelée et introduit dans l'auditoire où elle a été entendue oralement par Monsieur le président après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et après qu'eussent été accomplies toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

"alors que conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même Code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats (page 8) se borne à énoncer qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, le témoin T... X... a été à nouveau appelée à la barre et entendue par Monsieur le président ;

"alors que la règle, posée à l'article 331 du Code de procédure pénale, selon laquelle le témoin ne doit pas être interrompu dans sa déposition, s'impose chaque fois que ledit témoin est invité à déposer" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 391 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer (page 8) qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, les témoins D... C... épouse X... et N... X... ont été appelés et introduits successivement dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement par Monsieur le président, sans prestation de serment, en raison de leur lien de parenté avec l'accusé, sa belle-fille et sa soeur, et à titre de simples renseignements ;

"alors que conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, applicables aux témoins reprochables visés à l'article 335 du même Code, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins" ;

"alors que conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même Code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition" ;

Sur le septième moyen de cassation, en sa deuxième branche, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer (page 9) qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, les témoins H... P..., M... C..., P... B... et R... B... ont été appelés et introduits successivement dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement par Monsieur le président, après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité et après qu'eussent été accomplies toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

"alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ;

"alors que conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même Code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition" ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer (page 9) qu'à l'audience des débats du 4 mai 1999, le témoin R... H... a été appelé et introduit dans l'auditoire où il a été entendu oralement par Monsieur le président, après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité, et après qu'eussent été accomplies toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de la procédure pénale ;

"alors que conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même Code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats, ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter, s'il l'estimait utile à sa défense, que les témoins aient été interrompus au cours de leurs auditions ; qu'en outre, la mention selon laquelle les formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été accomplies implique, que, comme le prescrit ce texte, ces témoins ont déposé séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83846
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Interdiction de les interrompre (article 331 alinéa 4 du code de procédure pénale) - Absence de donné acte - Visa de l'article 331 - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 331

Décision attaquée : Cour d'assises de la SARTHE, 05 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2000, pourvoi n°99-83846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83846
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