AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... ou Y... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 26 avril 1999, qui, pour atteinte à la vie privée, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable d'atteinte à l'intimité de la vie privée par captation ou transmission des paroles d'une personne ;
" aux motifs que Philippe B... a déclaré que Gilles X... avait eu charge les écoutes mises en place au domicile des époux Z..., que Mme A... a confirmé au cours de l'enquête que Gilles X... avait participé à cette surveillance, que Franco Cudini a de même déclaré que Gilles X... avait pris part à l'enquête, qu'en outre Gilles X..., qui a admis avoir perçu des chèques de la société Serel, n'a pas été en mesure d'apporter des précisions sur l'origine de ces fonds ;
" alors que le délit prévu par l'article 226-1-1 du Code pénal suppose, pour être constitué, non seulement la captation, l'enregistrement ou la transmission de paroles prononcées par une personne dans un lieu privé, mais encore que les propos concernent l'intimité de la vie privée de cette dernière ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer Gilles X... coupable de ce délit, qu'il aurait eu en charge les écoutes téléphoniques mises en place au domicile des époux Z... et participé à leur surveillance aux dires de trois co-prévenus et qu'il n'avait pas justifié l'origine des fonds qu'il avait perçus de la société Serel, sans constater qu'il aurait lui-même capté, enregistré ou transmis des conversations des époux Z..., d'une part, ni relever que les paroles prononcées par ces derniers se rapportaient à l'intimité de leur vie privée, d'autre part, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;