AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1999, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 651 et 675 du nouveau Code de procédure civile, 227-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de non-représentation d'enfant et l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que c'est à tort que la prévenue soutient que l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc rendue le 4 juin 1998 n'était pas exécutoire à la date des faits objets de la prévention au motif que cette décision ne lui a été notifiée que le 2 décembre 1998, soit postérieurement audits faits ; que la Cour de Cassation a considéré le délit comme constitué à l'encontre d'un prévenu qui ne contestait pas avoir connu les dispositions du jugement ayant statué sur la garde des mineurs et ordonné l'exécution provisoire, jugement qui n'avait cependant pas été signifié à ce dernier (Crim. 4 mai 1961) ; qu'en l'espèce, X... a reconnu devant les services de police, le 19 août 1998, avoir bien été informée, début juillet 1998, par son avocat, des dispositions de la décision rendue le 4 juin 1998 par le juge aux affaires familiales accordant à R... Z... un droit de visite sur ses enfants lequel s'exercerait un dimanche après-midi sur deux au domicile de la grand-mère paternelle ; qu'elle devait au surplus préciser lors d'une nouvelle audition le 7 septembre 1998 que son conseil lui avait même fait parvenir une copie de l'ordonnance susvisée - expressément revêtue de la mention de son caractère exécutoire de plein droit par provision - et dont elle avait, dès lors, une parfaite connaissance des termes ;
"alors que le délit de non-représentation d'enfant suppose qu'à la date des faits visés par la prévention, la décision en vertu de laquelle l'enfant doit être représenté, fût-elle exécutoire à titre provisoire, ait été notifiée à la partie qui doit exécuter les obligations qu'elle prescrit ; qu'ainsi, après avoir relevé que l'ordonnance du 4 juin 1998 n'avait été notifiée à la demanderesse que le 2 décembre 1998, soit postérieurement aux faits poursuivis, la cour d'appel, en retenant néanmoins la culpabilité de cette dernière, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que la demanderesse a été poursuivie pour avoir, les 5 juillet, 16 et 30 août 1998, refusé de représenter T... Z... et A... Z..., mineurs, à R... Z... qui avait le droit de les réclamer en vertu d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, en date du 4 juin 1998 ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions de la prévenue, selon lesquelles, en l'absence de notification, cette décision n'était pas exécutoire à la date des faits reprochés, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'elle a rappelé le caractère exécutoire de plein droit de l'ordonnance du juge aux affaires familiales et qu'elle a souverainement apprécié que X..., épouse Brahmia, avait eu connaissance de cette décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 569 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que, par décision de la Cour de céans du 8 décembre 1998 à l'encontre de laquelle le pourvoi a, certes été formé le 11 suivant, X... a déjà fait l'objet, pour des faits similaires, d'une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
qu'au regard des circonstances dans lesquelles ces nouveaux faits ont été commis et de la farouche détermination de la prévenue de ne pas se plier aux décisions de justice, la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis apparaît constituer une sanction adaptée à la personnalité de l'intéressée ;
"alors, d'une part, que le pourvoi en cassation suspend l'exécution des condamnations pénales ; qu'ainsi, en appréciant le quantum de la peine affligée à X... au regard de la précédente peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par un arrêt dont elle constate elle-même qu'il fait actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que si la Cour de Cassation censure l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 8 décembre 1998 ayant prononcé une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis à l'encontre de la demanderesse, l'arrêt attaqué, qui se fonde sur cette condamnation, se trouvera dépourvu de base légale" ;
Attendu qu'en confirmant la peine prononcée, la cour d'appel n'a fait qu'user, dans la limite du maximum prévu par la loi, de son pouvoir souverain d'appréciation quant à l'application de la peine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;