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23/02/2000 | FRANCE | N°99-83419

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2000, 99-83419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me HEMERY, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y...,

- Z...,

contre l'arrêt de la

cour d'assises de l'ALLIER, en date du 12 mars 1999, qui, après condamnation du premier du chef de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me HEMERY, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y...,

- Z...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 12 mars 1999, qui, après condamnation du premier du chef de viols aggravés et des deuxième et troisième du chef de complicité de corruption de mineur, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour X... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 332 de l'ancien Code pénal, 203, 375-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... solidairement avec A..., Y... et Z..., à verser à M... A..., partie civile, la somme de 200 000 francs à titre de provision ;

"aux motifs que par arrêt du 12 mars 1999, la cour d'assises du département de l'Allier a condamné :

- A... à la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, agressions sexuelles, corruption habituelle de mineur de moins de 18 ans et lui a interdit pendant 10 ans l'exercice des droits civils, civiques et de famille énumérés à l'article 131-26 du Code pénal ;

- X... à la peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis, pour viols aggravés, et lui a interdit pendant 10 ans l'exercice des droits civils, civiques et de famille énumérés à l'article 131-26 du Code pénal ;

- Y... et Z... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, pour complicité de corruption habituelle de mineur de 18 ans et leur a interdit pendant 5 ans l'exercice des droits civils, civiques et de famille énumérés à l'article 131-26 du Code pénal ; que M... A... s'est constitué partie civile ; cette constitution de partie civile est fondée en son principe M... A..., justifiant d'un préjudice actuel et certain causé directement par les faits de viols aggravés et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et corruption habituelle de mineur de 18 ans dont il a été victime et dont les accusés ont été déclarés coupables selon les distinctions précédemment rappelées ; que X..., Y... et Z... soulignent qu'ils n'ont pas été condamnés des mêmes chefs criminels que Michel A..., auteur principal des faits ayant causé "l'inaltérable" traumatisme dont M... A... est désormais victime du fait des agissements incestueux de son père à son égard depuis qu'il était âgé de sept ans ; que, si A..., en raison de la gravité et de la perversité des faits commis sur son fils, est à l'origine du traumatisme subi par M... A..., il n'en reste pas moins qu'en s'impliquant sciemment dans la relation incestueuse créée par Michel A..., X... a contribué à la réalisation du dommage souffert par la partie civile, alors âgée de 16 ans ; qu'Z... Z... et Y... ont également contribué au traumatisme souffert par la victime, en participant, un an plus tard, à des scènes de débauche à quatre personnes, comprenant ce mineur de 18 ans, au physique très juvénile, offert à des inconnus par A..., qui les avait contactés par minitel pour une première rencontre à trois hors la présence du mineur, puis avait fait intervenir ce dernier à une seconde rencontre en le présentant comme son partenaire sexuel habituel, circonstance qui ne pouvait les laisser dans l'ignorance du caractère habituel de l'implication du mineur dans de tels actes de corruption dont Michel A... a été déclaré coupable ; que l'ensemble de ces faits sont connexes et ont participé de manière indissociable à la création du préjudice définitif de M... A... ; que, dès lors, les dispositions de l'article 375-2 du Code de procédure pénale sur la solidarité sont applicables ;

"1 ) alors qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions que les seuls faits pour lesquels X... a été personnellement déclaré coupable par la Cour et le jury sont les faits de "viols en réunion avec A...", circonscrits à une seule fellation et à une seule sodomisation ayant eu lieu au cours du premier semestre 1991 (questions n° 31 et n° 32) et que ces faits n'ont pu avoir aucun lien de connexité avec les viols distincts commis par A... sur la personne de son fils sans l'intervention d'aucun coauteur ou complice (questions n° 1, 2 et 3 - questions n° 8 et 9 -questions n° 10 et 11 - questions n° 12 et 13 - questions n° 21 et 22) ;

"2 ) alors que les faits précités retenus à l'encontre de X... ne peuvent avoir davantage de lien de connexité avec les viols commis par A... sur la personne de son fils "en réunion avec un ou plusieurs coauteurs non identifiés" (questions n° 4, 5, 6 et 7 - questions n° 23, 24 et 29) étant observé que X... a été expressément mis hors de cause par la Cour et le jury par la réponse négative à la question n° 15 ;

"3 ) alors que les faits précités retenus à l'encontre de X... n'ont pu avoir aucun lien de connexité avec les faits retenus sous la qualification de corruption de mineur à l'encontre de A...

(question n° 30) dès lors que seuls Y... et Z... ont été déclarés complices de cette infraction (questions n° 37 et 42)" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Y... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 332 de l'ancien Code pénal, 203, 375-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt civil de la cour d'assises de l'Allier a, statuant avant dire droit sur le préjudice de M... A..., condamné solidairement A..., X..., Y... et Z... à verser à celui-ci la somme de 200 000 francs à titre de provision, outre une somme de 25 000 francs en application des dispositions de l'article 375-2 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que la cour d'assises du département de l'Allier a, par arrêt du 12 mars 1999, condamné A... à la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, agressions sexuelles, corruption habituelle de mineurs de moins de 18 ans, X... à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis pour viols aggravés, Y... et Z... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour complicité de corruption habituelle de mineur de 18 ans ; que la constitution de partie civile de M... A... est recevable en la forme et fondée en son principe, celui-ci justifiant d'un préjudice actuel et certain causé directement par les faits de viols aggravés et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et corruption habituelle de mineur de 18 ans dont il a été victime et dont les accusés ont été déclarés coupables selon les distinctions précédemment rappelées ;

que X..., Y... et Z... soulignent qu'ils n'ont pas été condamnés des mêmes chefs criminels que A..., auteur des faits ayant causé l'inaltérable traumatisme dont M... A... est désormais victime du fait des agissements incestueux de son père à son égard depuis qu'il était âgé de sept ans ; que, si A..., en raison de la gravité et de la perversité des faits commis sur son fils, est à l'origine du traumatisme subi par M... A..., il n'en reste pas moins qu'en s'impliquant sciemment dans la relation incestueuse créée par A..., X... a contribué à la réalisation du dommage souffert par la partie civile, alors âgée de 16 ans ; qu'Z... Z... est Y... ont également contribué au traumatisme souffert par la victime en participant, un an plus tard, à des scènes de débauche à quatre personnes, comprenant ce mineur de 18 ans, au physique très juvénile, offert à des inconnus par A... qui les avait contactés par minitel pour une première rencontre à trois, hors la présence du mineur, puis avait fait intervenir ce dernier à une seconde rencontre en le présentant comme son partenaire sexuel habituel, circonstance qui ne pouvait les laisser dans l'ignorance du caractère habituel de l'implication du mineur dans de tels actes de corruption dont A... a été déclaré coupable ; que l'ensemble de ces faits sont connexes et ont participé de manière indissociable à la création du préjudice définitif de M... A... ; que, dès lors, les dispositions de l'article 375-2 du Code de procédure pénale sur la solidarité sont applicables ;

"alors, d'une part, que la connexité n'existe entre plusieurs infractions que si les faits retenus, procédant d'une conception unique, sont déterminés par la même cause ou tendent au même but ; que la cour d'assises, ayant acquitté Y... des chefs de viols et d'agressions sexuelles, n'a pu décider que l'infraction de complicité de corruption habituelle de mineur de 18 ans, dont il a été déclaré coupable à raison de sa participation à une seule scène de débauche, était effectivement connexe aux crimes de viols commis par Michel A..., faute d'avoir constaté que cette scène de débauche devait tendre à la réalisation du ou des crimes perpétrés par ce dernier ;

"alors, d'autre part, que la cour d'assises, qui a aussi écarté l'implication de Y... dans la relation incestueuse créée par Michel A..., n'a pu affirmer que la seule participation de Y... à une seule scène de débauche à laquelle avait été présent M... A..., avait également contribué à la réalisation du traumatisme souffert par la victime ; que l'arrêt attaqué n'est pas, par cette mention, légalement justifié quant au caractère indissociable du dommage qu'il retient à l'encontre de Y..." ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Z... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 332 de l'ancien Code pénal, 203, 375-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt civil de la cour d'assises de l'Allier a, statuant avant dire droit sur le préjudice de M... A..., condamné solidairement A..., X..., Y... et Z... à verser à celui-ci la somme de 200 000 francs à titre de provision, outre une somme de 25 000 francs en application des dispositions de l'article 375-2 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que la cour d'assises du département de l'Allier a, par arrêt du 12 mars 1999, condamné A... à la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, agressions sexuelles, corruption habituelle de mineurs de moins de 18 ans, X... à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis pour viols aggravés, Y... et Z... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour complicité de corruption habituelle de mineur de 18 ans ; que la constitution de partie civile de M... A... est recevable en la forme et fondée en son principe, celui-ci justifiant d'un préjudice actuel et certain causé directement par les faits de viols aggravés et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et corruption habituelle de mineur de 18 ans dont il a été victime et dont les accusés ont été déclarés coupables selon les distinctions précédemment rappelées ;

que X..., Y... et Z... soulignent qu'ils n'ont pas été condamnés des mêmes chefs criminels que A... auteur des faits ayant causé l'inaltérable traumatisme dont M... A... est désormais victime du fait des agissements incestueux de son père à son égard depuis qu'il était âgé de sept ans ; que, si A..., en raison de la gravité et de la perversité des faits commis sur son fils, est à l'origine du traumatisme subi par M... A..., il n'en reste pas moins qu'en s'impliquant sciemment dans la relation incestueuse créée par A..., X... a contribué à la réalisation du dommage souffert par la partie civile, alors âgée de 16 ans ; qu'Z... Z... et Y... ont également contribué au traumatisme souffert par la victime en participant, un an plus tard, à des scènes de débauche à quatre personnes, comprenant ce mineur de 18 ans, au physique très juvénile, offert à des inconnus par A... qui les avait contactés par minitel pour une première rencontre à trois, hors la présence du mineur, puis avait fait intervenir ce dernier à une seconde rencontre en le présentant comme son partenaire sexuel habituel, circonstance qui ne pouvait les laisser dans l'ignorance du caractère habituel de l'implication du mineur dans de tels actes de corruption dont A... a été déclaré coupable ; que l'ensemble de ces faits sont connexes et ont participé de manière indissociable à la création du préjudice définitif de M... A... ; que, dès lors, les dispositions de l'article 375-2 du Code de procédure pénale sur la solidarité sont applicables ;

"1 ) alors, d'une part, que la connexité n'existe entre plusieurs infractions que si les faits retenus, procédant d'une conception unique, sont déterminés par la même cause ou tendent au même but ; que la cour d'assises, ayant acquitté Z... des chefs de viols et d'agressions sexuelles, n'a pu décider que l'infraction de complicité de corruption habituelle de mineur de 18 ans, dont il a été déclaré coupable à raison de sa participation à une seule scène de débauche, était effectivement connexe aux crimes de viols commis par Michel A..., faute d'avoir constaté que cette scène de débauche devait tendre à la réalisation du ou des crimes perpétrés par ce dernier ;

"2 ) alors, d'autre part, que la cour d'assises, qui a aussi écarté l'implication d'Z... Z... dans la relation incestueuse créée par A..., n'a pu affirmer que la seule participation d'Z...

Z... à une seule scène de débauche à laquelle avait été présent M... A..., avait également contribué à la réalisation du traumatisme souffert par la victime ; que l'arrêt attaqué n'est pas, par cette mention, légalement justifié quant au caractère indissociable du dommage qu'il retient à l'encontre d'Z... Z..."

;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits aux moyens, la cour d'assises, qui a souverainement apprécié l'existence d'un lien de connexité entre les infractions retenues contre les quatre condamnés et ayant participé de manière indissociable à la création du préjudice de la victime, a fait l'exacte application de l'article 375-2 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet, la solidarité prévue par ce texte, entre les personnes condamnées pour un même crime, s'applique également à celles qui ont été déclarées coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour X... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 332 de l'ancien Code pénal, 349, 375-2 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... solidairement avec A..., Y... et Z..., à verser à M... A..., partie civile, la somme de 200 000 francs à titre de provision ;

"aux motifs que par arrêt du 12 mars 1999, la cour d'assises du département de l'Allier a condamné :

- A... à la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, agressions sexuelles, corruption habituelle de mineur de moins de 18 ans et lui a interdit pendant 10 ans l'exercice des droits civils, civiques et de famille énumérés à l'article 131-26 du Code pénal ;

- X... à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis, pour viols aggravés, et lui a interdit pendant 10 ans l'exercice des droits civils, civiques et de famille énumérés à l'article 131-26 du Code pénal ;

- Y... et Z... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, pour complicité de corruption habituelle de mineur de 18 ans et leur a interdit pendant 5 ans l'exercice des droits civils, civiques et de famille énumérés à l'article 131-26 du Code pénal ;

"que M... A... s'est constitué partie civile ; cette constitution de partie civile est fondée en son principe M... A..., justifiant d'un préjudice actuel et certain causé directement par les faits de viols aggravés et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et corruption habituelle de mineur de 18 ans dont il a été victime et dont les accusés ont été déclarés coupables selon les distinctions précédemment rappelées ; que X..., Y... et Z... soulignent qu'ils n'ont pas été condamnés des mêmes chefs criminels que A..., auteur principal des faits ayant causé "l'inaltérable" traumatisme dont M... A... est désormais victime du fait des agissements incestueux de son père à son égard depuis qu'il était âgé de sept ans ; que, si A..., en raison de la gravité et de la perversité des faits commis sur son fils, est à l'origine du traumatisme subi par M... A..., il n'en reste pas moins qu'en s'impliquant sciemment dans la relation incestueuse créée par A..., X... a contribué à la réalisation du dommage souffert par la partie civile, alors âgée de 16 ans ;

qu'Z... Z... et Y... ont également contribué au traumatisme souffert par la victime, en participant, un an plus tard à des scènes de débauche à quatre personnes, comprenant ce mineur de 18 ans, au physique très juvénile, offert à des inconnus par A..., qui les avait contactés par minitel pour une première rencontre à trois hors la présence du mineur, puis avait fait intervenir ce dernier à une seconde rencontre en le présentant comme son partenaire sexuel habituel, circonstance qui ne pouvait les laisser dans l'ignorance du caractère habituel de l'implication du mineur dans de tels actes de corruption dont A... a été déclaré coupable ; que l'ensemble de ces faits sont connexes et ont participé de manière indissociable à la création du préjudice définitif de M... A... ; que, dès lors, les dispositions de l'article 375-2 du Code de procédure pénale sur la solidarité sont applicables ;

"alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la décision sur l'action civile repose sur des mentions contradictoires de la feuille de questions ; qu'en effet, la Cour et le jury ont répondu affirmativement :

- d'abord aux questions n° 14 et 16 ainsi libellées :

- question n° 14 :

"L'accusé A... est-il coupable d'avoir à Vichy, Cusset,

dans le département de l'Allier, de décembre 1989 à la fin de l'année 1993 par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration seuxelle sur la personne de M... A..., en l'espèce des sodomisations et des fellations ?"

- question n° 15 :

- Les faits spécifiés à la question n° 14 ont-ils été commis alors que A... était l'ascendant légitime de la victime ?"

- question n° 16 :

"Les faits psécifiés à la question n° 14 ont-ils été commis en réunion avec un ou plusieurs coauteurs, en l'espèce X... ?"

- puis aux questions n° 31 et 32 ainsi libellées :

- question n° 31 :

"L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Vichy, dans le département de l'Allier, au cours du premier semestre 1991... par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de M... A..., en l'espèce une fellation et une sodomisation ?"

- question n° 32 :

"Les faits spécifiés à la question n° 31 ont-ils été commis en réunion avec A... ?"

"qu'il résulte de ces énonciations que, si X... a été déclaré officiellement coupable par les questions n° 31 et 32 d'une seule fellation et d'une seule sodomisation commised à Vichy au cours du premier semestre 1991 sur la personne de M... A... "en réunion avec A...", il a été déclaré officieusement coupable, par le biais des réponses aux questions relatives à la culpabilité de A..., d'une série de viols (sodomisations et fellations)

commis "en réunion avec A..." sur la personne de M... A... à Vichy et à Cusset de décembre 1989 à la fin de l'année 1993 et que cette irrégularité, qui procède d'une

méconnaissance simultanée des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt civil" ;

Attendu que le pourvoi de X..., formé contre le seul arrêt civil, ne peut remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions posées ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83419
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'ALLIER, 12 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2000, pourvoi n°99-83419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83419
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