AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC, près le TRIBUNAL DE POLICE DE MONTPELLIER,
contre le jugement de ce tribunal, en date du 22 mars 1999, qui a relaxé Joël X... du chef d'infraction à la réglementation relative au stationnement des véhicules ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que le demandeur se borne à produire un document non daté dans lequel il donne un "avis sommaire sur les incidents de la procédure et le mérite du pourvoi" et demande l'application de l'article 3 de l'arrêté municipal du 28 mars 1997 ;
Mais attendu que ce mémoire, qui ne fait que viser l'article précité, sans préciser en quoi le jugement attaqué l'aurait méconnu, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;