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23/02/2000 | FRANCE | N°99-82931

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2000, 99-82931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC, près le TRIBUNAL DE POLICE DE MONTPELLIER,

contre le jugement de ce tribunal, en date du 22 mars 1999, qui a relaxé Joël X... du chef d'infraction à la r

églementation relative au stationnement des véhicules ;

Vu les mémoires produits en de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC, près le TRIBUNAL DE POLICE DE MONTPELLIER,

contre le jugement de ce tribunal, en date du 22 mars 1999, qui a relaxé Joël X... du chef d'infraction à la réglementation relative au stationnement des véhicules ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu que le demandeur se borne à produire un document non daté dans lequel il donne un "avis sommaire sur les incidents de la procédure et le mérite du pourvoi" et demande l'application de l'article 3 de l'arrêté municipal du 28 mars 1997 ;

Mais attendu que ce mémoire, qui ne fait que viser l'article précité, sans préciser en quoi le jugement attaqué l'aurait méconnu, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82931
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Montpellier, 22 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2000, pourvoi n°99-82931


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82931
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