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23/02/2000 | FRANCE | N°99-82675

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2000, 99-82675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORSE-DU-SUD, en date du 24 mars 1999, qui, pour viol aggravé, tentative de ce crime, enlÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORSE-DU-SUD, en date du 24 mars 1999, qui, pour viol aggravé, tentative de ce crime, enlèvement et séquestration, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, en fixant à huit ans la durée de la période de sûreté, et à dix ans d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que par arrêt incident la Cour a ordonné que les débats auraient lieu à huis clos ;

"aux motifs que les poursuites sont exercées notamment des chefs de viol et de tentative de viol, que les parties civiles victimes des crimes demandent le huis clos ; que cette mesure est, dès lors, de droit ;

"alors que la publicité des débats est une des garanties essentielles concourant à la fois à la solennité de la justice et au respect du droit de la défense ; que la seule violation de cette règle constitue une atteinte à ces droits, et que les exceptions qui y sont apportées ne peuvent être appréciées qu'au regard des circonstances de chaque espèce, et de l'équilibre à maintenir entre les différents impératifs d'une société démocratique ; qu'en décidant d'appliquer une règle de droit interne édictant la possibilité d'échapper, de droit, à la publicité des débats, sans s'interroger sur l'opportunité, en l'espèce, de faire exception à cette règle, la Cour a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense" ;

Attendu que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que "l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant une totalité ou une partie du procès... lorsque... la protection de la vie privée des parties au procès l'exige" ;

Attendu qu'en laissant à la partie civile, victime d'un viol, le soin de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions des dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 309, 310, 316, 347 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, et du principe de l'oralité des débats ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, avant l'audition de la partie civile et à la demande de son conseil, le président a fait retirer l'accusé de la salle d'audience, ses conseils étant demeurés dans la salle, puis que la partie civile a déposé, en l'absence de l'accusé, lequel n'a pu rentrer qu'après cette audition ;

"alors, d'une part, que le point de savoir si l'accusé peut être, pour un temps plus ou moins limité, exclu des débats, qui normalement doivent se dérouler en sa présence, ne relève pas du pouvoir discrétionnaire du président, mais exclusivement du pouvoir de la Cour ; que le président a ainsi excédé ses pouvoirs ;

"alors, d'autre part, que la mesure d'exclusion d'un accusé ou, à supposer qu'elle relève des pouvoirs du président, ne peut, en toute hypothèse, pas être ordonnée par celui-ci, sans que l'accusé lui-même et son défenseur se soient expliqués sur la demande de la partie civile ; que les droits de la défense ont ainsi été violés ;

"alors, enfin, qu'une telle mesure d'exclusion doit être nécessairement motivée, et justifiée, par des raisons sur lesquelles la Cour de Cassation doit être en mesure d'exercer son contrôle ;

qu'en effet, aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être portée, sans que la juridiction qui l'a commise s'en explique ; que le simple fait que la partie civile ait demandé à déposer hors la présence de l'accusé est insusceptible de justifier, à lui seul, une telle atteinte aux droits de la défense" ;

Attendu que le procès-verbal des débats relate que "avant l'audition de la partie civile Y... et à la demande de son conseil, le président a fait retirer l'accusé de la salle d'audience, étant précisé que ses conseils sont demeurés dans la salle ; puis, la partie civile a déposé oralement sans être interrompu ; le président a ensuite fait rentrer l'accusé et a eu soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit ledit accusé de ce qui s'était fait en son absence et de ce qui en était résulté" ;

Attendu qu'en procédant ainsi, conformément aux prescriptions de l'article 339 du Code de procédure pénale, le président a fait un usage régulier du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du même Code ;

Attendu, par ailleurs, qu'il est vainement invoqué une violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que les avocats de l'accusé, qui sont demeurés dans la salle, ont eu la faculté d'interroger la partie civile et qu'au surplus, lui-même, instruit des déclarations faites en son absence, n'a pas sollicité de confrontation ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82675
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Débats - Publicité - Restrictions - Protection de la vie privée - Victime d'un viol.

(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Audition des victimes - parties civiles - Audition hors de la présence de l'accusé - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - 3 d - Violation (non).


Références :

Code de procédure pénale 306 al. 3, 309, 339
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1, art. 6.3 d

Décision attaquée : Cour d'assises de la CORSE-DU-SUD, 24 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2000, pourvoi n°99-82675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82675
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