AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Chin Y...,
2 / M. Chin Y...,
demeurant tous deux ..., Tahiti (Polynésie-Française)
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de la société Entreprise de peinture et revêtements polynésienne (EPRP), dont le siège est ..., (Polynésie-Française),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Chin Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Entreprise de peinture et revêtements polynésienne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1353 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 avril 1998), que les époux Chin Y..., maître de l'ouvrage, ont chargé la société Entreprise de peinture et revêtements polynésienne (société EPRP) de travaux de peinture ; que les époux Chin Y... n'ayant réglé qu'une partie de la facture, la société EPRP les a assignés en paiement ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'expertise de M. X... que les époux Chin Y... invoquent, n'est pas contradictoire et doit donc être écartée des débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expertise de M. X... ayant été régulièrement versée à la procédure valait comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la société Entreprise de peinture et revêtements polynésienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise de peinture et revêtements polynésienne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois février deux mille, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.