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23/02/2000 | FRANCE | N°98-16859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 2000, 98-16859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, agissant en la personne de son mandataire général en France, M. Quentin A..., domicilié en cette qualité ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. José Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Stiletto bâtiment, société à responsabilité limitée,>
2 / de M. Dominique X...,

3 / de Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant ensemble Vi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, agissant en la personne de son mandataire général en France, M. Quentin A..., domicilié en cette qualité ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. José Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Stiletto bâtiment, société à responsabilité limitée,

2 / de M. Dominique X...,

3 / de Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant ensemble Villa a Mandria, La Cruciata Pietrosella, 20116 Porticcio,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 avril 1998) qu'en 1993, les époux X... ont confié la réalisation d'une piscine à l'entreprise Stilletto bâtiment, assurée en garantie décennale auprès de la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ; que des désordres s'étant révélés après la mise en eau, les époux X... ont assigné en réparation le constructeur et son assureur ;

Attendu que Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres font grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, "1 / que la réception tacite des travaux suppose que le maître de l'ouvrage ait manifesté de facon non équivoque sa volonté de les accepter ; qu'en énoncant que, par le règlement intégral des travaux de gros-oeuvre seuls exécutés, le maître de l'ouvrage aurait manifesté son intention de les agréer, sans constater qu'il en aurait également pris possession à la date de ce paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; 2 / que les Souscripteurs du Lloyd's de Londres faisaient valoir que le paiement du prix des travaux de gros-oeuvre aux dates contractuellement convenues ne pouvait emporter à lui seul réception de l'ouvrage, c'est-à-dire son acceptation par le propriétaire, tandis que, de surcroît, il était précisé au contrat que le solde était payable à concurrence de 50 % "à la fin de la réalisation des travaux", non à leur réception, et qu'à la date du paiement l'ouvrage n'était pas achevé, sa construction se poursuivant par la mise en place du revêtement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à faire la preuve que, à la date du 6 juillet 1993, aucune réception tacite de l'ouvrage n'avait pu intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la réception tacite des travaux suppose que le maître de l'ouvrage ait manifesté de façon non équivoque sa volonté de les accepter ; qu'en considérant que cette intention était en l'espèce établie pour la raison que l'achèvement de l'ouvrage n'était pas une condition de sa réception, sans constater qu'à la date où elle serait

-selon elle- intervenue, c'est-à-dire le 6 juillet 1993, le chantier aurait été abandonné par l'entrepreneur en sorte que sa poursuite se serait révélée impossible en l'état, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; 4 / que nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu'en présumant que, le 6 juillet 1993, le propriétaire de l'ouvrage aurait manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux de gros-oeuvre par cela seul qu'il avait porté sur le talon du chèque ayant servi à solder ce lot la mention "réception des travaux GO", se fondant ainsi sur un élément émanant exclusivement du débiteur de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

5 / que la réception doit être prononcée contradictoirement ; qu'en affirmant que pareille condition était en l'espèce remplie au prétexte que, dans ses écritures d'appel, l'entrepreneur avait invoqué le caractère contradictoire de la réception du 6 juillet 1993 dont l'existence était alléguée, sans relever aucun élément de nature à attester qu'à cette date elle serait intervenue contradictoirement, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;

6 / que la réception est l'acte par lequel les travaux sont acceptés avec ou sans réserves ; qu'en refusant de retenir que le maître de l'ouvrage avait manifesté son intention d'agréer l'ouvrage à la date de sa mise en eau, le 6 août 1993, pour la raison que cette opération avait été entreprise en vue de sa seule conservation, sans expliquer en quoi le but ainsi poursuivi était exclusif de la volonté du propriétaire d'en prendre possession avec réserves, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux de construction de la piscine avaient été achevés le 6 juillet 1993, date à laquelle les époux X... avaient payé 90 % du prix, le maître de l'ouvrage indiquant sur son talon de chèque "réception des travaux gros-oeuvre" et l'entreprise Stilletto bâtiment reconnaissant dans ses écritures que lesdits travaux avaient été réceptionnés contradictoirement, la cour d'appel, qui a pu retenir que la mise en eau de la piscine n'était pas une condition de la prise de possession des travaux et qu'en l'état de l'existence d'un marché mixte, la réception de la tranche gros-oeuvre ne nécessitait pas impérativement le remplissage du bassin, a pu en déduire que les maîtres de l'ouvrage avaient exprimé une volonté non équivoque de recevoir les travaux de gros-oeuvre et que la réception tacite avait été faite sans réserves, au contradictoire de l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamne Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois février deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-16859
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Réception tacite - Paiement de 90 % du prix des travaux - Absence de réserves - Constatation suffisante.


Références :

Code civil 1792-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 09 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 2000, pourvoi n°98-16859


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16859
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