AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marie X...,
2 / Mme Brigitte X...,
demeurant ensemble ... Mire,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), au profit de M. Michel Y... , demeurant zone industrielle La Brémonière, 37130 Langeais,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que seule une partie du bâtiment avait fait l'objet d'aménagements et que M. Y... n'avait été chargé que d'un "rejointoiement" et retenu qu'il ne pouvait être reproché à M. Y... un manquement à son obligation de conseil alors que les travaux ne tendaient pas à une restauration, que les époux X... n'ignoraient pas l'éventuelle fragilité du mur et qu'un ingénieur indiquait avoir attiré leur attention sur le fait que les pannes étaient très abîmées, la cour d'appel en a déduit exactement que cette opération ne constituait pas la réalisation d'un ouvrage et que les maîtres de l'ouvrage, connaissant les risques, n'étaient pas fondés à reprocher à M. Y... un quelconque manquement à son devoir de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois février deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.