La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2000 | FRANCE | N°98-88160

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2000, 98-88160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paulette, épouse Y...,

contre l'arrêt n° 1111 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1998,

qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à 8 amendes de 7 000...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paulette, épouse Y...,

contre l'arrêt n° 1111 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à 8 amendes de 7 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 200-1, L. 221-5, R. 262-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paulette X..., épouse Y..., coupable d'infraction aux dispositions légales et réglementaire sur le repos hebdomadaire et, en répression, l'a condamnée à huit amendes de 7 000 francs ;

" aux motifs que la prévenue persiste à faire plaider qu'elle n'est pas pénalement responsable des 8 infractions, soutenant que le gérant de la société RENEPIERRE serait en réalité son mari, M. Y... ; que la Cour, qui n'est pas liée par des décisions de relaxe, au demeurant non motivées, n'a pas à suivre les époux Y... dans une partie de ping-pong ou de cache-cache ; que lors de ses trois auditions, Paulette X... s'est déclarée pénalement responsable ; que les énonciations du Kbis étayent cette qualité de gérante de la SARL RENEPIERRE DIFFUSION ; qu'en sa qualité de chef d'entreprise, il lui incombe d'assurer et d'assumer les pouvoirs d'administration générale de l'entreprise ;

" alors, d'une part, que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'il appartient aux juges du fond, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du chef d'entreprise, de caractériser, outre cette qualité, la participation directe et personnelle du prévenu aux faits poursuivis ; qu'en l'espèce, en omettant de constater à l'encontre de la prévenue une participation directe et personnelle aux faits poursuivis et en se bornant à considérer que la responsabilité de la prévenue était établie par les mentions de l'extrait Kbis de la société la désignant comme le gérant, la cour d'appel a violé les articles 121-1 du Code pénal et L. 221-1 du Code pénal et L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail ;

" alors, d'autre part, que dans ses conclusions, Paulette Y... faisait valoir que, bien que gérante de droit de la société RENEPIERRE DIFFUSION, c'était son époux qui était le gérant de fait, en charge de la gestion des salariés et de l'organisation du temps de travail, comme il l'avait lui-même reconnu à l'occasion d'une procédure distincte devant le tribunal de police d'Avignon, en sorte que la responsabilité de l'infraction devait lui être imputée ; qu'en refusant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paulette X..., gérante de la SARL RENEPIERRE DIFFUSION ayant pour objet l'exploitation d'un magasin de meubles, a été poursuivie devant le tribunal de police pour avoir omis de donner le repos le dimanche à des salariés de ce magasin ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue qui soutenait que les infractions devaient être imputées à son époux, en raison du fait que ce dernier, directeur du magasin, était responsable du personnel qui y travaillait, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que la prévenue n'établit pas avoir délégué l'exercice de ses pouvoirs d'employeur, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 411-1 du Code du travail, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable les constitutions de partie civile de l'Union départementale CFDT et l'Union départementale FO et a condamné Paulette Y... à leur payer à chacune la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs qu'à bon droit, le tribunal a reçu l'UD CFDT et l'UD FO en leurs constitutions de partie civile, régulières et fondées sur les infractions établies à la charge de la prévenue ; qu'il a, en outre, sainement apprécié le préjudice des victimes ;

" alors, d'une part, que tout groupement, syndicat ou union de syndicats, ne peut obtenir de dommages-intérêts qu'à condition que soit établi que le délit porte atteinte à l'intérêt collectif des salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que l'infraction commise par la prévenue a porté atteinte à l'intérêt collectif des salariés ou de la profession représentée ;

" alors, d'autre part, que la décision attaquée, qui alloue 5 000 francs à l'Union départementale FO et l'Union départementale CFDT ne constate pas qu'elles auraient subi un préjudice prenant directement ou indirectement sa source dans l'infraction ; que, dès lors, c'est en violation des textes susvisés que la cour d'appel leur a accordé des dommages-intérêts " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'Union départementale CFDT et l'Union départementale FO ont fait valoir, à l'appui de leurs demandes de dommages-intérêts, que les infractions à la règle du repos dominical portaient atteinte aux intérêts collectifs de l'ensemble des salariés de la profession ;

Attendu qu'en accueillant ces demandes, par les motifs reproduits au moyen, et dès lors que les unions syndicales tiennent des articles L. 411-11 et L. 411-23 du Code du travail le droit d'intervenir en justice afin d'obtenir réparation du préjudice, direct ou indirect, causé à l'intérêt collectif de la profession qu'elles représentent, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88160
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 27 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2000, pourvoi n°98-88160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.88160
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award