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22/02/2000 | FRANCE | N°98-88109

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2000, 98-88109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1998, qui l'a condamné, pour recours aux services d'un tr

availleur clandestin, à 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1998, qui l'a condamné, pour recours aux services d'un travailleur clandestin, à 50 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-5, L. 324-9 à L. 324-11, L. 362-3 à L. 362-5, L. 620-3 du Code du travail, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y..., administrateur judiciaire, coupable "des infractions" qui lui sont reprochées ;

"aux motifs qu'il n'est pas douteux que Philippe Y..., administrateur judiciaire, a fait travailler et a rémunéré Claude X..., pour des travaux comptables durant la période du 1er novembre 1992 au 18 janvier 1994, à hauteur de la somme de 176 764,50 francs ; qu'ès qualités, il l'a licencié et ne pouvait ultérieurement lui confier des travaux sans s'enquérir de la situation réelle de celui-ci avant de continuer à lui confier des missions de comptabilité ; qu'ainsi, en s'abstenant d'effectuer une telle rechercher et en rémunérant Claude X... dans le cadre de vacations de comptabilité, Philippe Y... s'est sciemment impliqué dans le processus de fraude conduit par Claude X... et visant à obtenir des allocations aux travailleurs privés d'emplois ;

"alors qu'aux termes des textes visés par la citation, n'étaient compris dans la poursuite à l'égard de Philippe Y..., ni les faits visés aux articles R. 324-4 à R. 324-9 du Code de la sécurité sociale, ni ceux de son éventuelle complicité dans l'accomplissement des délits reprochés à Claude X... : celui de l'article 365-1, alinéa 1, du Code du travail et celui prévu et réprimé par les articles 20, alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3, articles 2 et 3, ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 et 433-17 du Code pénal ;

d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la limite de sa saisine, violé les droits de la défense et entaché sa décision d'un manque de base légale caractérisé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit visé à la citation dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remette en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88109
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 01 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2000, pourvoi n°98-88109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.88109
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