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22/02/2000 | FRANCE | N°98-30269

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2000, 98-30269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié 108, Passeig maritimo, 08860 Castel del Fells (Espagne),

en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juin 1998 par le président du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 j

anvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié 108, Passeig maritimo, 08860 Castel del Fells (Espagne),

en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juin 1998 par le président du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il ne peut être suppléé à l'emploi de cette forme légale par l'envoi d'une lettre ;

Attendu que, le 18 juin 1998, est parvenue au greffe du tribunal de grande instance de Montpellier une lettre de M. Régis Y..., avocat au barreau de ce tribunal, déclarant se pourvoir en cassation au nom de M. Bernard X... contre une ordonnance du président de cette juridiction, en date du 2 juin précédent, qui avait, en vertu de l'article L. 16 B susvisé, autorisé l'administration des Impôts à procéder à une visite domiciliaire chez ce dernier ;

Attendu que ce pourvoi, qui ne respecte pas les formes exigées par l'article 576 susvisé, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30269
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Montpellier, 02 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2000, pourvoi n°98-30269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.30269
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