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22/02/2000 | FRANCE | N°98-30233

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2000, 98-30233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Biorevital France, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mars 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présent

s : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Biorevital France, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mars 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Biorevital France, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 576 et 605 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la déclaration de pourvoi doit contenir la preuve de sa validité ; que celui qui se pourvoit au nom d'une personne morale ne peut le faire qu'en précisant l'organe qui la représente ;

Attendu que M. Jean-Pierre X..., avocat au barreau de Paris, agissant au nom de la société Biorevital France, a déclaré former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 31 mars 1998, ayant autorisé des visites domiciliaires dans les locaux de cette société notamment ;

Attendu que, faute de préciser l'organe qui représente la société, la déclaration de pourvoi est irrégulière et le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Biorevital France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30233
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2000, pourvoi n°98-30233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.30233
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