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22/02/2000 | FRANCE | N°98-30221

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2000, 98-30221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 7 avril 1998 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. D

umas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 7 avril 1998 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 24 avril 1998 par Mme Y... contre l'ordonnance rendue le 7 avril 1998 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny en application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE Mme Y... déchue de son pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30221
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bobigny, 07 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2000, pourvoi n°98-30221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.30221
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