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22/02/2000 | FRANCE | N°98-12202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2000, 98-12202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bureau de mobilisation de créances immobilières, anciennement Banque de la mutuelle industrielle (BMCI), société anonyme à directoire, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit :

1 / de M. Gérald X..., domicilié Centre commercial de l'Echat, Place de l'Europe, niveau 1, 94009 Créteil, pris en sa qu

alité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Dely,

2 / de la Sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bureau de mobilisation de créances immobilières, anciennement Banque de la mutuelle industrielle (BMCI), société anonyme à directoire, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), au profit :

1 / de M. Gérald X..., domicilié Centre commercial de l'Echat, Place de l'Europe, niveau 1, 94009 Créteil, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Dely,

2 / de la Société de franchise commerciale et de participation "SFCDP", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mme Collomp, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du Bureau de mobilisation de créances immobilières, de Me Blondel, avocat de la Société de franchise commerciale et de participation, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'au termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er décembre 1999, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du Bureau de mobilisation de créances immobilières contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 28 novembre 1997, au profit de M. Gérald X..., ès qualités, et de la Société de franchise commerciale et de participation, alors que le conseiller raporteur avait déposé son rapport le 25 octobre 1999 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte au Bureau de mobilisation de créances immobilières de son désistement de pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-12202
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), 28 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2000, pourvoi n°98-12202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12202
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