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22/02/2000 | FRANCE | N°98-11050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2000, 98-11050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CNJL Productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est Passage du Port, 83990 Saint-Tropez,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de Mme Mireille X..., épouse Y... de Bourgoin, demeurant villa Mireille, lieudit Concéou ..., CD 45, 06360 Eze C...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi

, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CNJL Productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est Passage du Port, 83990 Saint-Tropez,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de Mme Mireille X..., épouse Y... de Bourgoin, demeurant villa Mireille, lieudit Concéou ..., CD 45, 06360 Eze C...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société CNJL Productions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 1992 du Code civil ;

Attendu que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ;

Attendu que Mme Z... a été chargée, par M. A... et son épouse, Mme B..., "d'assurer la représentation de l'exploitation des droits télévision de Mme Chantal B... pour l'année 1989", en garantissant à la société de production créée par M. et Mme A..., la société CNJL Productions, le paiement d'un minimum de 500 000 francs, outre, à titre de "royalties", 10 % des recettes brutes provenant de l'exploitation des droits, déduction faite du minimum garanti ; que Mme Z... ayant ainsi perçu une somme totale de 2 965 000 francs, CNJL productions lui a réclamé, déduction faite de deux versements s'élevant à 1 093 000 francs, le paiement d'un solde de 2 469 815 francs ; que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Nîmes, 2 décembre 1997), a énoncé, pour décider que Mme Z... n'était pas responsable, en tant que mandataire, de la disparition d'une partie des fonds que le cabinet d'investissement exploité par son époux, auquel avaient été confiés des fonds, était "bien connu à Monaco, que sa déconfiture n'avait été sanctionnée que pour "banqueroute simple" et qu'il n'était pas démontré que les difficultés rencontrées par M. Z... aient été connues de son épouse ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11050
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), 02 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2000, pourvoi n°98-11050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11050
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