La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2000 | FRANCE | N°98-10984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2000, 98-10984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Briey, au profit :

1 / de M. Y..., agissant en qualité d'administrateur légal de son épouse, Mme A... X..., épouse Y...,

2 / de Mme A... X... épouse Y..., actuellement hospitalisée en Gériatrie,

3 / de M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Briey, 54150 Briey,

défendeurs à la cass

ation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Briey, au profit :

1 / de M. Y..., agissant en qualité d'administrateur légal de son épouse, Mme A... X..., épouse Y...,

2 / de Mme A... X... épouse Y..., actuellement hospitalisée en Gériatrie,

3 / de M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Briey, 54150 Briey,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, M. Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., ès qualités et de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Briey, 4 décembre 1997) d'avoir statué publiquement après débats en chambre du conseil alors que le jugement statuant sur recours contre une décision prononçant l'ouverture de la tutelle d'un majeur doit être prononcé en chambre du conseil, de sorte que le tribunal de grande instance aurait violé l'article 1227 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 458, alinéa 2, du même code, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation des formes prescrites par l'article 451 dudit code si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé de la décision par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience ; qu'il ne résulte pas des productions qu'une telle nullité ait été invoquée lors du prononcé du jugement ; que le moyen est, dès lors, irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir désigné son gendre, M. Y..., en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mme X..., épouse Y... ;

Attendu que le choix de l'administrateur légal relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que ceux-ci, qui n'étaient pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décidaient d'écarter, ont estimé qu'il ne saurait être reproché à M. Y... d'avoir quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez ses parents alors que son épouse, qu'il entoure depuis de nombreuses années de ses soins attentifs et affectueux, était déjà hospitalisée et que son état de santé ne permettait pas d'envisager prochainement un retour à domicile ;

que, par ces motifs qui répondent aux conclusions invoquées, ils ont considéré que M. Y... apparaissait la personne la plus qualifiée pour remplir les fonctions d'administrateur légal ; qu'abstraction faite du visa erroné de l'article 496 du Code civil, sans influence sur la décision attaquée, celle-ci échappe ainsi aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10984
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Administrateur légal - Désignation - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 497

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Briey, 04 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2000, pourvoi n°98-10984


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10984
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award