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22/02/2000 | FRANCE | N°98-10938

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2000, 98-10938


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit de la Compagnie pour le financement du leasing outre-mer (Cofilease), société anonyme dont le siège est Centre Dillon Valmenière, bâtiment ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit de la Compagnie pour le financement du leasing outre-mer (Cofilease), société anonyme dont le siège est Centre Dillon Valmenière, bâtiment ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la Compagnie pour le financement du leasing outre-mer, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 octobre 1997), que la Compagnie pour le financement du leasing Outre-Mer (société Cofilease) a donné en crédit-bail à M. Y... un camion-benne ; que celui-ci n'ayant pas réglé certaines échéances, la société Cofilease a résilié le contrat le 3 mars 1993, puis, après restitution et réparation du camion, a donné celui-ci en location, par contrat du 12 octobre 1993, à une tierce personne ; que la société Cofilease a assigné M. Y... en constatation de la résiliation du contrat et en paiement des sommes contractuellement dues ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Cofilease diverses sommes à titre d'indemnité de résiliation et de clause pénale, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions déposées les 28 novembre 1996 et 12 mars 1997, il soulevait le moyen tiré de la novation du contrat de crédit-bail par substitution de débiteur, résultant de la conclusion, avec M. X... d'un nouveau contrat de crédit-bail et de la mention, dans ce contrat, du "transfert du contrat Y..." ; qu'en énonçant que la relocation du véhicule ne remettait pas en cause la résiliation du contrat initial et ses conséquences, sans répondre à ce moyen péremptoire de nature à démontrer qu'il était déchargé de toute obligation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la nouvelle location du véhicule n'était pas de nature à remettre en cause la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail en raison de la défaillance de M. Y..., a ainsi, implicitement mais nécessairement, relevé l'absence de novation et répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... reproche, en outre, à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Cofilease la somme de 205 939,52 francs hors taxes à titre d'indemnité de résiliation, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 8-2 du contrat de crédit-bail, en cas de résiliation de plein droit par le bailleur, le locataire doit verser une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation, majorée de la valeur résiduelle et diminuée, en cas de relocation, de la valeur hors taxes ayant servi de base à la relocation ;

qu'il résulte de l'arrêt que cette valeur est, selon le contrat X..., de 350 000 francs ; qu'en diminuant, pour calculer l'indemnité de résiliation de cette valeur le montant des travaux de remise en état, soit 100 000 francs, déduction que l'article 8-2 du contrat ne prévoit pas, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de cet article, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a déduit de la valeur hors taxes du matériel ayant servi de base à la seconde location le montant des travaux de remise en état, a, par une interprétation rendue nécessaire des clauses du contrat, pu statuer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10938
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), 10 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2000, pourvoi n°98-10938


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10938
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