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22/02/2000 | FRANCE | N°98-10153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2000, 98-10153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Z...,

2 / Mme Annette Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ..., 51480 La Chaussée Damery,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de Mme Josette Z..., épouse X..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,

2 / de Mme Jeanine Z..., épouse A..., demeurant ...,

3 / de M. Daniel Z..., demeurant Pavi

llon La Petite Folie, 51480 Boursault,

4 / de Mlle Dominique Z... , demeurant ...,

défendeurs à la cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Z...,

2 / Mme Annette Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ..., 51480 La Chaussée Damery,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de Mme Josette Z..., épouse X..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu,

2 / de Mme Jeanine Z..., épouse A..., demeurant ...,

3 / de M. Daniel Z..., demeurant Pavillon La Petite Folie, 51480 Boursault,

4 / de Mlle Dominique Z... , demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Michel Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'Eugène Z... est décédé le 31 janvier 1990, laissant pour lui succéder son épouse, donataire de l'universalité de ses biens immobiliers, et leur cinq enfants, Michel, Jeanine, épouse A..., Daniel, Josette, épouse X... et Dominique Z... ; que la succession était principalement composée de terres agricoles permettant la production de champagne ; qu'en janvier 1992, M. Michel Z... et Mme veuve Z... ont sollicité l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Eugène Z... et l'attribution préférentielle de parcelles de vignes et de terres à vignes à M. Michel Z... ; que Mlle Dominique Z... et Mme A... ont également sollicité l'attribution préférentielle de différentes parcelles, celles réclamées par Mme A... l'étant également par M. Michel Z... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 6 novembre 1997) a dit qu'il sera attribué à Mme A... les parcelles sollicitées, représentant une surface de 41 a 35 ca et a fait droit partiellement à la demande d'attribution préférentielle formée par M. Michel Z..., à hauteur de 1 ha 46 a 46 ca ;

Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, en se fondant sur des considérations tirées de la seule équité, en violation des articles 832, alinéa 3, et 832-1 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, après avoir constaté que chacun des deux demandeurs avait participé à la mise en valeur des parcelles litigieuses, Mme A... les exploitant depuis 1990, a d'abord rappelé les termes des dispositions de l'article 832-1 du Code civil, applicables en l'espèce, suivant lesquels, en cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir ; qu'elle a ensuite, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que les demandeurs étaient également aptes à assurer la gestion des parcelles en litige, étant tous deux par ailleurs propriétaires de terres à vigne personnelles, puis a retenu, appréciant les intérêts en présence, que M. Michel Z... avait obtenu l'attribution préférentielle d'une grande partie de l'exploitation familiale et que, le risque de démembrement des parties de l'exploitation constituant des unités économiques distinctes étant écarté, il était légitime pour Mme A... d'obtenir une part de celle-ci ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des considérations tirées de la seule équité, a légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Michel Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10153
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Domaine rural - Pluralité de demandes - Modalités applicables à la désignation de l'attributaire.


Références :

Code civil 832-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), 06 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2000, pourvoi n°98-10153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10153
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