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22/02/2000 | FRANCE | N°97-22653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2000, 97-22653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Creusat, demeurant 5, Place de l'Hôtel de Ville, 88200 Saint-Etienne-les-Remiront,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Annick Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Creusat, demeurant 5, Place de l'Hôtel de Ville, 88200 Saint-Etienne-les-Remiront,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Annick Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 1997), d'avoir réparé d'office une omission matérielle du jugement entrepris en ajoutant "soit 126 000 francs après 42 x 3 000 francs" à la première ligne de l'alinéa 2 du dispositif du jugement entrepris, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparés d'office par la juridiction à laquelle il est déféré, qui ne peut statuer sans avoir entendu les parties ou sans les avoir appelées ; qu'en décidant d'office que le dispositif du jugement sera complété par le résultat de la multiplication 42 x 3 000 francs figurant exactement dans les motifs mais non dans le dispositif du jugement entrepris, quand il résulte ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, que les parties aient été entendues ou appelées, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'a pas réparé une omission matérielle, mais a précisé le montant total de l'indemnité d'occupation ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui, après avoir constaté que le fils majeur des époux était à la charge de la mère depuis 1990, ont souverainement estimé que la pension alimentaire due par cette dernière pour l'entretien de la fille cadette n'avait pas été fixée par le juge du divorce en tenant compte d'une jouissance gratuite de l'immeuble occupé par le mari avec cette enfant ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-22653
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), 03 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2000, pourvoi n°97-22653


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22653
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