AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rémy Y..., demeurant ... Ploemeur,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP) incendie-accidents, société anonyme, dont le siège est 35, rue du ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances IARD,
2 / de M. X... Loquais, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Pech'Alu, domicilié ... de Lome, 56100 Lorient,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Colelt, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de l'UAP incendie-accidents, devenue Axa assurances IARD, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du premier moyen :
Vu les articles 16, 132 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter l'examen du rapport d'expertise produit par M. Y..., au soutien de son action en responsabilité contre la société Largouet établissements Pech'Alu, depuis en liquidation judiciaire, et son assureur, la compagnie AXA assurances IARD, venant aux droits de l'UAP, l'arrêt attaqué retient que les opérations d'expertise n'ont pas été menées contradictoirement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce rapport, rédigé par un expert non désigné judiciairement et qui valait comme élément de preuve soumis à la libre discussion des parties, avait été régulièrement communiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le dernier par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la compagnie Axa assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.