AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Djelloul X...,
2 / Mme Djelloul X...,
demeurant ensemble ...,
3 / M. Driss Y...,
4 / Mme Driss Y...,
demeurant ensemble ...,
5 / M. Nouredine X..., demeurant ...,
6 / de M. Farid X...,
7 / de Mlle Cherifa X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre civile), au profit du Centre hospitalier universitaire de Nîmes, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Vade, avocat des consorts X... et des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, aocat du CHU de Nîmes, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 714-38 du Code de la santé publique, ensemble les principes qui régissent l'obligation alimentaire ;
Attendu qu'il est de principe que les aliments ne s'arréragent pas ;
Attendu que Seunia Maroc a été hébergée en long séjour au Centre de Serre Cavalier du 20 juin 1990 au 10 juin 1993, date de son décès ; que, par actes des 17 et 18 novembre 1992, le CHU de Nîmes a assigné les consorts X..., débiteurs d'aliments, en paiement de la somme de 214 522 francs, correspondant au montant des frais de séjour impayés au 1er juillet 1992 ; qu'en cause d'appel, il a porté sa demande à la somme de 322 632 francs ;
Attendu que, pour condamner chacun des sept consorts X... au paiement du septième de cette somme, la cour d'appel retient que le CHU de Nîmes a accompli toutes les démarches utiles pour obtenir la prise en charge des frais d'hébergement et n'a jamais renoncé à leur recouvrement sur les débiteurs d'aliments ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le Centre hospitalier universitaire de Nîmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et du Centre hospitalier universitaire de Nîmes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.