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22/02/2000 | FRANCE | N°97-22340

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2000, 97-22340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Alma Transitaires, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :

1 / du directeur régional des Douanes, représenté par le receveur principal des Douanes de Perpignan, domicilié en cette qualité ...,

2 / du directeur gé

néral des Douanes et des Droits indirects, domicilié en cette qualité ...Université, 75007 Paris,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Alma Transitaires, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :

1 / du directeur régional des Douanes, représenté par le receveur principal des Douanes de Perpignan, domicilié en cette qualité ...,

2 / du directeur général des Douanes et des Droits indirects, domicilié en cette qualité ...Université, 75007 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alma Transitaires, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du directeur régional des Douanes et du directeur général des Douanes et des Droits indirects, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 345 du Code des douanes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alma Transitaires, commissionnaire en douanes, a mis sous transit T1 à destination de Barcelone pour être expédiés au Sénégal 960 cartons de cigarettes en provenance d'Anvers ; que le dernier document de transit n'ayant pas été adressé au bureau des Douanes de Perpignan pour apurement, celui-ci a décerné le 4 avril 1995 une contrainte à l'encontre de "Jean-Claude X..., directeur général de la société Alma" ; que la société Alma Transitaires et M. Jean-Claude X..., directeur général, ont fait opposition à cette contrainte ; que, par jugement du 21 juin 1996, le tribunal d'instance de Perpignan a annulé cette contrainte ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer la contrainte régulière, l'arrêt retient qu'il est certain que la contrainte est adressée à Jean-Claude X... en sa qualité de directeur général de la société, commissionnaire en douanes, au lieu de l'exercice de sa profession et non à titre personnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte douanière doit faire preuve par elle-même de sa régularité et, emportant hypothèque sur les biens du redevable en application de l'article 379 du Code des douanes, doit permettre l'identification sans ambiguïté du redevable des droits envers l'Administration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la contrainte décernée le 4 avril 1995 à l'encontre de "Jean-Claude X..., directeur général de la société Alma Transitaires" ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-22340
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Droits - Recouvrement - Contrainte - Hypothèque consécutive.


Références :

Code des douanes 345, 379

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), 17 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2000, pourvoi n°97-22340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22340
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