AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Slimane Y..., demeurant ci-devant ..., et actuellement ... Français, 93100 Montreuil-sous-Bois,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit de M. Amor X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1997) que, par acte sous seing privé du 2 février 1993, M. Y... a cédé un fonds de commerce de boulangerie à M.
X...
; que M. X... a commencé à exploiter le fonds, pris en location un four financé par crédit-bail et réalisé divers travaux ; que le fonds prétendument libre de toute sûreté s'étant révélé grevé d'un nantissement, la vente ne s'est pas réalisée; que M. X... a assigné M. Y... en paiement de la somme de 315 000 francs représentant les échéances du contrat de crédit-bail et les travaux réalisés dans le fonds, ainsi qu'en dommages-intérêts ; qu'en appel, M. Y... a formé une demande reconventionnelle en paiement de certaines sommes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que même si M. X... n'avait été ni immatriculé au répertoire des métiers, ni salarié de l'exposant, il n'en demeurait pas moins qu'il s'était comporté en propriétaire du fonds pendant tout le temps où il était resté dans les lieux puisqu'il avait fait l'acquisition d'un four neuf et qu'il avait installé des enseignes à son nom dont il avait réclamé le remboursement ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de rechercher si, dès lors que M. X... avait agi en propriétaire du fonds en gardant en outre les bénéfices par devers lui, il ne se trouvait pas tenu de payer les cotisations et taxes afférentes à ce fonds de commerce pendant la période où il avait occupé les lieux ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche et en déboutant l'exposant de ses demandes en paiement, au seul motif que l'intimé n'était ni inscrit au répertoire des métiers ni son salarié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que M. X... n'avait jamais prétendu dans ses écritures que l'exposant ne justifiait pas avoir payé les sommes dont il réclamait le remboursement ;
que la cour d'appel a donc soulevé d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties le moyen pris de ce que l'exposant ne rapportait pas la preuve des règlements faits pour le compte de l'intimé ;
que, ce faisant, elle a méconnu les droits de la défense et le principe de la contradiction posé à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que M. Y... n'expose pas à quel titre M. X... est redevable des diverses cotisations et taxes réclamées, alors que l'intéressé n'était ni immatriculé au registre des métiers, ni salarié et qu'au surplus, l'acte de cession a été annulé du fait de M. Y... ; qu'ainsi, la décision attaquée est motivée et satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu, en second lieu, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que l'arrêt constate que pour rapporter la preuve des règlements allégués, M. Y... se borne à produire des appels de cotisations, une contrainte délivrée pour le CAMRI, une mise en demeure de l'URSSAF, un commandement de payer du Trésor public ainsi que deux mises en demeure du GARP ; qu'il ressort des écritures de M. X... qu'il contestait l'existence de cette créance ; que le moyen tiré de l'absence de preuve de l'obligation alléguée était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel qui n'encourt pas le grief du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.