AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux communs en biens Galland-Duez, qui exploitaient une écurie de chevaux de course, sont convenus, par un acte notarié conclu au cours de l'instance en divorce, de la liquidation et du partage de leur communauté conjugale ; que l'acte prévoyait l'attribution au mari de l'intégralité de l'actif et du passif communs, moyennant le paiement d'une soulte à l'épouse ; qu'après le prononcé du divorce, Mme X... a soutenu que les primes d'élevage perçues par M. Y... après la dissolution du régime dont la communauté était créancière avaient été omises du partage et a assigné M. Y... en supplément à l'acte de partage ;
Attendu qu'ayant constaté, que l'acte de partage attribuait au mari l'intégralité de l'actif et du passif communs, dont l'exploitation déficitaire de l'écurie de chevaux de course, c'est par une interprétation nécessaire de cet acte que la cour d'appel (Douai, 20 octobre 1997) a souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que les époux étaient convenus d'attribuer au mari les primes d'élevage litigieuses ;
qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., épouse Z... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.