AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Colas Midi-Méditerranée, société anonyme, dont le siège est La Duranne ...,
2 / l'Entreprise Jean-François, dont le siège est Vallon de Toulouse Saint-Tronc, 13010 Marseille,
3 / la société Les Etablissements Bertrand, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile H), au profit du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
1 / la société Les Tuyaux Bonna, société anonyme, dont le siège est 33 Place Ronde, Espace 21, quartier Valmy, 92981 Paris-La Défense Cedex 81,
2 / la Société parisienne de canalisation (SPAC), dont le siège est ...
3 / la société H. Triverio, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / la société Matière, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société Raphaëloise de bâtiments et de travaux publics, dont le siège est ...,
6 / la société Seeta, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mme Collomp, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Midi-Méditerranée, de l'Entreprise Jean-François et de la société Les Etablissements Bertrand, de Me Ricard, avocat du ministre de l' Economie, des Finances et du Budget, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Colas Midi-Méditerranée, la société Etablissements Bertrand et l'Entreprise Jean-François de leur désistement de pourvoi à l'égard des sociétés Tuyaux Bonna, SPAC, H. Triverio, Matière, RBTP et Seeta ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés Colas Midi-Pyrénées et Etablissements Bertrand ainsi que l'Entreprise Jean-François se sont pourvues en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui, saisie de leur recours contre une décision du Conseil de la concurrence les ayant condamnées à diverses sanctions pécuniaires, a rejeté plusieurs exceptions de procédure et fin de non-recevoir, sursis à statuer au fond dans l'attente d'une décision définitive sur la validité des visites domiciliaires à l'origine des poursuites et invité les parties à conclure sur un moyen supplémentaire ;
Attendu qu'un tel arrêt, n'ayant pas mis fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi indépendamment de l'arrêt sur le fond ;
Qu'il s'ensuit que le présent pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Midi-Méditerranée, Entreprise Jean-François et Etablissements Bertrand aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.