AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe Y..., demeurant ...,
2 / Mlle Michèle Y..., demeurant ..., ès qualités de curatrice de M. Philippe Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit de Mme Odette X..., veuve Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Par un mémoire additionnel déposé le 17 décembre 1998, ils invoquent deux moyens supplémentaires ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Philippe Y... et de Mlle Michèle Y..., ès qualités, de Me Bertrand, avocat de Mme X..., veuve Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens additionnels :
Attendu qu'après avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire proposant un moyen de cassation, M. Philippe Y..., assisté de sa curatrice Mlle Michèle Y..., a, le 17 décembre 1998, déposé un mémoire additionnel présentant deux moyens supplémentaires ;
Mais attendu qu'après l'expiration du délai de cinq mois imparti au demandeur par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen supplémentaire ne peut être invoqué contre la décision attaquée ; que les moyens mis en oeuvre en dernier lieu sont donc irrecevables ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 792 du Code civil ;
Attendu que Yvon Y... est décédé, le 11 novembre 1988, laissant pour lui succéder son fils Philippe Y..., né de sa première union, et sa veuve Mme X..., veuve Y..., donataire de l'universalité de ses biens meubles et immeubles, avec laquelle il s'était marié sous le régime de la séparation de biens ; que M. Philippe Y..., formant diverses demandes, a assigné Mme X..., veuve Y... devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; que la cour d'appel a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Yvon Y... et a rejeté les autres demandes ;
Attendu que pour rejeter la demande en restitution d'une somme de 867 388,20 francs correspondant aux valeurs mobilières dont M. Philippe Y... soutenait qu'elles avaient été acquises par Mme X..., veuve Y..., avec les fonds propres du défunt, versés sur le compte joint des époux, et qu'elles avaient été détournées dès lors qu'elles ne figuraient pas au solde dudit compte, et par suite, à l'actif de la succession, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les "ventes et rachats" successifs de valeurs mobilières, et notamment de SICAV, relevaient d'une saine gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, notamment en vue de limiter les impositions ;
Attendu qu'en se prononçant par ce motif d'ordre général, sans constater que les fruits de cette gestion avaient été rapportés à l'actif de la succession et n'avaient pas été utilisés par Mme X..., veuve Y... seule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande formée par M. Philippe Y... en restitution par Mme X..., veuve Y... d'une somme de 867 388,20 francs, l'arrêt rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X..., veuve Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., veuve Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.