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22/02/2000 | FRANCE | N°97-21961

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2000, 97-21961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean A..., demeurant ...,

2 / la société Hygiène et beauté, dite Grande Parfumerie lyonnaise, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de M. René X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen

t arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean A..., demeurant ...,

2 / la société Hygiène et beauté, dite Grande Parfumerie lyonnaise, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de M. René X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mme Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. A... et de la société Hygiène et beauté, dite Grande Parfumerie lyonnaise, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mmes Christiane Y..., veuve de M. Jean-Louis A..., Pascale A..., épouse Z..., M. Bertrand A... de leur reprise de l'instance introduite par M. Jean-Louis A... en qualités d'héritiers et ayants droit de ce dernier ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (9 octobre 1997), que par acte du 5 septembre 1991, M. X... a promis d'acquérir à première demande du bénéficiaire les actions de la société Hygiène et beauté détenues par M. A..., cette promesse étant consentie pour une durée de trois années ; que M. A... a levé l'option le 30 août 1994 ; que M. X... l'a assigné devant le tribunal de commerce en annulation et subsidiairement en résolution de la promesse ; qu'il faisait notamment valoir que M. A... n'avait pas satisfait à la souscription d'une garantie de passif, dont les parties avaient fait une condition suspensive de la promesse d'achat ;

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir constaté la caducité de la promesse d'achat alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis des termes de la promesse d'achat du 5 septembre 1991, non contredits par ceux de l'article 2 du même acte subordonnant la promesse d'achat des actions, à la réalisation définitive de la condition stipulée à l'article 10, que c'est la "vente des actions" elle-même que les parties ont entendu conditionner à la souscription d'une garantie de passif ; que, dès lors, en considérant que c'était "l'engagement d'achat" souscrit par M. X... qui était soumis à la réalisation de la condition suspensive en question, et non la vente des actions elles-même, la cour d'appel a dénaturé ladite promesse, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que si elle estimait qu'il résultait du rapprochement des termes des articles 2 et 10 de la promesse d'achat litigieuse, une ambiguïté sur la portée de la condition suspensive stipulé par les parties, la cour d'appel devait exposer les raisons pour lesquelles elle écartait les dispositions claires et précises de l'article 10 susvisé ; qu'en limitant la motivation de sa décision sur cet élément essentiel du litige à une simple affirmation, elle a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'à supposer même que les parties aient entendu conditionner à la souscription d'une garantie de passif l'engagement d'achat souscrit par M. X... aux termes de la promesse litigieuse, cette condition pouvait être accomplie jusqu'à la date d'expiration de la période de validité de ladite promesse, soit le 5 septembre 1994 ; que, dès lors, en lui reprochant de ne pas avoir justifié de la souscription d'une garantie de passif avant la date du 30 août 1994, date à laquelle il a levé l'option que lui avait consentie M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1176 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;

alors, au surplus, qu'en considérant pour décider que la conditions suspensive devait être accomplie à la date de la levée d'option, que la vente résultant de la rencontre des volontés sur la chose et sur le prix devait être parfaite dès cette date, considération dépourvue de toute portée, dès lors qu'en l'espèce, l'option avait été levée alors que la condition pouvait encore être accomplie dans le délai de validité de la promesse d'achat litigieuse, ce qui aurait eu pour effet de parfaire rétroactivement la vente, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs radicalement inopérants, privant ainsi sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1134 et 1179 du Code civil ; et alors, enfin, qu'énonçant "qu'à la supposer purement potestative", la condition suspensive litigieuse "rendrait nulle l'obligation qu'elle affecte et partant sans cause l'engagement du cocontractant", la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, qu'aux termes de son article 2, la promesse d'achat souscrite le 5 septembre 1991 par M. X... était subordonnée à la réalisation définitive de la condition suspensive stipulée à l'article 10, consistant dans la souscription par le bénéficiaire d'une garantie de passif, et que cette condition n'avait pas été remplie au moment de la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse, c'est par une appréciation souveraine de la commune volonté des parties, rendue nécessaire par le rapprochement des clauses de l'acte auquel elle avait dû procéder, exclusive de dénaturation, et en justifiant légalement sa décision, que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, a constaté la caducité de la promesse d'achat ; d'où il suit que le moyen qui est inopérant en sa cinquième branche est mal fondé en ses quatre premières branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... et la société Hygiène et beauté aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-21961
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 09 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2000, pourvoi n°97-21961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21961
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