AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande tendant au report des effets patrimoniaux du divorce, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en se bornant à relever que celui-ci ne prouvait pas que les époux n'avaient pas repris la vie commune, sans rechercher elle-même si les conditions posées l'article 262-1 du Code civil n'étaient pas réunies ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... se bornait à affirmer que la cohabitation des époux avait cessé à une date antérieure à l'assignation en divorce ; que, sans être tenue de prendre en considération de simples allégations non assorties d'une offre de preuve, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir dit que les travaux payés par sa grand-mère constituaient un don et n'avaient pas à figurer au passif de la communauté, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce où, selon ses propres constatations, la grand-mère de M. Y... avait directement réglé auprès des entrepreneurs les travaux de construction de la maison pour le compte des époux Y..., la cour d'appel, en considérant qu'il y avait eu remise des fonds à ceux-ci emportant présomption de don manuel, a violé les articles 894 et 931 du Code civil ;
Mais attendu qu'en estimant souverainement que M. Y... ne prouvait pas que les deniers litigieux avaient été remis par sa grand-mère aux entrepreneurs pour le compte de la communauté au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.