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22/02/2000 | FRANCE | N°97-21939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2000, 97-21939


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de Mme Eliane X..., épouse Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit de Mme Eliane X..., épouse Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux communs en biens Lajoix-Daulle avaient acquis un immeuble abritant un fonds de commerce de boucherie, dont le mari a poursuivi seul l'exploitation à la suite de leur divorce prononcé par jugement du 20 janvier 1984 ; qu'après avoir obtenu l'attribution préférentielle de cet immeuble par jugement du 20 février 1991, M. Y... a assigné son ex-épouse en homologation de l'état liquidatif, tandis que celle-ci lui a demandé le 14 janvier 1993 de reverser le produit de sa gestion à l'indivision post-communautaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 23 septembre 1997) d'avoir dit qu'il devrait procéder à la justification des revenus du fonds de commerce entre le 14 janvier 1988 et le 20 février 1991 afin que ceux-ci soient pris en compte dans l'actif commun à partager, alors que, selon le moyen, les revenus du fonds de commerce de boucherie rémunérant essentiellement le travail personnel du boucher, celui-ci pouvait conserver les bénéfices dégagés dans le cadre de son activité, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 815-12 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ressort de ce texte que l'époux gérant le fonds de commerce commun durant l'indivision post-communautaire est redevable des produits nets de sa gestion et qu'à défaut d'accord amiable sur le montant de sa rémunération, celle-ci doit être fixée par décision de justice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que sa rémunération serait égale à celle d'un agent de maîtrise 2ème échelon, alors qu'en refusant de lui accorder une rémunération sur la base d'un statut "cadre" après avoir constaté qu'il exerçait son activité de façon autonome, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations et aurait violé l'article 815-12 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le statut "cadre" revendiqué ne pouvait recevoir application en la cause, dès lors qu'il concernait des agents d'encadrement contrôlant le travail d'au moins dix salariés, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant de la rémunération due à M. Y... pour sa gestion du bien indivis ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner Mme X... à supporter la charge des emprunts, des taxes foncières et des primes d'assurance-incendie en statuant par des motifs hypothétiques ;

Mais attendu que c'est en se référant expressément aux pièces versées aux débats excluant tout motif dubitatif que la cour d'appel a relevé que M. Y..., ayant déjà déduit les charges invoquées des revenus de son exploitation, ne pouvait demander à Mme X... de contribuer à leur remboursement, alors que sa participation aux bénéfices serait limitée aux produits "nets" du fonds indivis ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21939
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) INDIVISION - Indivision post-communautaire - Fonds de commerce commun - Gestion par un des époux - Produits de la gestion - Intégration dans l'actif commun à partager.


Références :

Code civil 815-12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), 23 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2000, pourvoi n°97-21939


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21939
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