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22/02/2000 | FRANCE | N°97-21579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2000, 97-21579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., épouse Z..., demeurant "Le Centre", Longuerue, 76750 Buchy,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. X... Soulas, demeurant Le Vieux Manoir, 76750 Buchy,

2 / de M. Jean A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent a

rrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., épouse Z..., demeurant "Le Centre", Longuerue, 76750 Buchy,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. X... Soulas, demeurant Le Vieux Manoir, 76750 Buchy,

2 / de M. Jean A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. B..., de Me Parmentier, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 avril 1997), que Mme Z... a acheté, en octobre 1989, un tracteur agricole à M. B... ; qu'à la suite de difficultés mécaniques rencontrées en 1990 et 1991, et après deux expertises judiciaires, elle a demandé la résolution de la vente et le remboursement du prix de l'engin et de diverses factures de location de matériel en invoquant à la fois le non-respect de l'obligation de délivrance du vendeur, faute de fourniture des documents administratifs relatifs au véhicule vendu et l'existence de vices cachés ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation qui pèse sur le vendeur de délivrer les accessoires de la chose vendue s'exécute lors de la délivrance de la chose vendue elle-même ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que le tracteur de marque Marshall vendu par M. B... a été livré à Mme Z... sans les documents relatifs au véhicule vendu, dont la remise constituait, selon les propres termes de la cour d'appel, "une obligation contractuelle du vendeur", et que ce défaut de délivrance n'était pas imputable à Mme Z... ; alors, d'autre part, qu'il ressort des termes précis de la lettre adressée le 26 avril 1991 par M. A... à M. B..., que seul celui-ci avait donné son accord à M. A... pour que les documents permettant l'immatriculation lui soient fournis après que le tracteur lui ait été livré ; qu'en retenant qu'il avait été décidé, d'un commun accord avec Mme Z..., de livrer l'engin et de fournir les documents administratifs ultérieurement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 26 avril 1991 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, et en tout état de cause, qu'à supposer même qu'elle n'ait constaté que le commun accord de M. A... et de M. B... pour une livraison du tracteur avec remise différée des documents administratifs y afférents, la cour d'appel aurait dû constater que Mme Z... elle-même avait donné son accord à M. B..., son vendeur, pour que le tracteur de marque Marshall lui soit livré sans les documents administratifs y afférents, ceux-ci devant être fournis ultérieurement ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation de la lettre du 26 avril 1991 que son ambiguïté rendait nécessaire, et se fondant également sur les constatations des experts, a, hors toute dénaturation, appréciant souverainement ces éléments de preuve, jugé que le défaut de délivrance du certificat d'immatriculation était dû à la seule carence de Mme Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en retenant, pour débouter Mme Z... de ses demandes en résolution du contrat de vente du tracteur de marque Marshall, en restitution du prix de vente et en paiement de dommages-intérêts, qu'aucun des arguments invoqués par Mme Z... "n'est de nature à démontrer les prétendues erreurs d'appréciation des experts", la cour d'appel a statué par simple affirmation et n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que pour débouter Mme Z... de ses demandes en résolution du contrat de vente du tracteur de marque Marshall, en restitution du prix de vente et en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel retient qu'aucun des témoignages produits par Mme Z... "n'est de nature à démontrer les prétendues erreurs d'appréciation des experts" ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même de façon sommaire, des témoignages qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et, partant, a violé ces textes ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme Z... dans les détails de son argumentation a, en se fondant sur les constatations des experts, précisé les causes des défauts invoqués, et en a souverainement déduit qu'ils résultaient d'un usage irrationnel et d'un mauvais entretien et ne constituaient pas des vices cachés ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. B... la somme de 10 000 francs et la même somme à M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-21579
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2000, pourvoi n°97-21579


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21579
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