AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil, dont le siège est 40, rue de la Fontaine, 75016 Paris,
2 / de Mme Hélène Da Camara, administrateur judiciaire de la succession de Mme Y...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil et de Mme Da Camara, ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant acte sous seing privé du 21 octobre 1991 Y... d'Orléans-Y... a reconnu que Jeanne X... lui avait consenti deux prêts de somme d'argent et que n'ayant pu rembourser ces prêts à celle-ci de son vivant elle s'engageait à les rembourser à son fils, M. X... ; que Y... étant décédée le 27 décembre 1993, M. X... a demandé le remboursement des sommes prêtées à la succession ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Paris, 7 novembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel lui a imposé le soin de démontrer que les sommes visées à la reconnaissance de dette avaient été remises à l'auteur de cette reconnaissance ; alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est contredite, en jugeant, d'une part, que les sommes versées par lui ne pouvaient être prises en compte et en s'emparant, d'autre part, d'une renonciation à sa créance, pour en déduire que la reconnaissance de dette ne saurait à elle seule constituer la preuve de la remise de fonds ;
Mais attendu, que la cour d'appel après avoir constaté que le 21 octobre 1991, Y..., âgée de 92 ans, placée sous sauvegarde de justice, avait inscrit au bas d'un acte dactylographié intitulé "reconnaissance de dette" des mentions manuscrites pratiquement illisibles a, d'une part, sans imposer à M. X... le soin de démontrer que les sommes visées à l'acte sous seing privé du 21 octobre 1991 avaient été remises à Mme de Y..., et sans se contredire, relevé qu'il n'existait aucune pièce démontrant l'existence d'un mouvement de fonds entre les parties, que M. X... s'était abstenu de produire la déclaration de succession de sa mère qui eut pu faire apparaitre sa créance, que l'affirmation de M. X..., selon laquelle un tel document serait dépourvu de tout intérêt dans la mesure où la totalité des sommes prêtées émanaient de son compte personnel, était contraire à ses assertions en appel selon lesquelles les sommes provenaient pour partie de sa mère, qu'enfin, M. X... avait renoncé à sa créance ;
que de ces constatations, elle a pu en déduire que la reconnaissance était dépourvue de cause ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen ;
Attendu que M. X..., fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, en se fondant sur une correspondance échangée entre avocats ;
Mais attendu que M. X... n'a pas invoqué ce moyen devant la cour d'appel ; que nouveau, il est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Da Camara, ès qualités, et à la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil la somme totale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.