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22/02/2000 | FRANCE | N°97-20962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2000, 97-20962


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Paulette X..., épouse A..., demeurant ...,

2 / la société Padot, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invo

quent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Paulette X..., épouse A..., demeurant ...,

2 / la société Padot, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme A... et de la SCI Padot, de Me Capron, avocat de la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par acte notarié du 16 avril 1991, Mme Paulette X..., se présentant comme "mariée avec M. A... initialement sous le régime légal ancien de la communauté de meubles et acquêts et actuellement soumise au régime de la séparation de biens aux termes d'un acte reçu par M. Jean-Luc Y..., notaire à Paris (1er), le 25 février 1983", s'est portée caution solidaire du remboursement à hauteur de 61 % d'un prêt de 31 000 000 francs consenti par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne à la SCI "Résidence Les Hortensias" ; que ce prêt n'ayant pas été remboursé, la CRCAM, autorisée par ordonnance du 29 juillet 1994, a pris une inscription hypothécaire sur un appartement acquis en 1989 par les époux A..., qui en ont ultérieurement fait apport à la SCI Padot ;

que, faisant valoir que le changement de régime matrimonial envisagé en 1983 n'avait pas été homologué et contestant la validité de l'engagement de caution par elle souscrit sans le consentement de son mari, Mme A... a sollicité auprès du juge de l'exécution la mainlevée de l'inscription prise sur un immeuble commun ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 septembre 1997) l'a déboutée de cette demande ;

Attendu que Mme A... et la SCI Padot font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que selon le moyen, d'une part, elles soutenaient dans leurs conclusions que si les époux B... avaient effectivement envisagé de changer de régime matrimonial pour adopter le régime de la séparation de biens, cette procédure n'avait pas été jusqu'à son terme ; qu'à supposer même qu'un acte notarié ait été effectivement signé le 25 février 1983 à l'effet de constater l'accord des époux sur le changement de régime matrimonial, ce changement ne pouvait prendre effet avant que cet acte ait fait l'objet d'un jugement d'homologation ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'acte du 25 février 1983 avait été homologué, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1397 et 1415 du Code civil ; alors que, d'autre part, s'il est vrai que, même en l'absence de mention sur l'acte de mariage, le changement de régime matrimonial est opposable aux tiers, lorsque les époux l'ont déclaré dans les actes qu'ils ont passés avec eux, cette règle ne peut recevoir application, en tout état de cause, qu'après l'homologation de l'acte notarié portant modification du régime matrimonial ; qu'en se fondant sur les déclarations de Mme Z... figurant sur les actes de cautionnement, les juges du fond ont violé les articles 1397 et 1415 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué retient, par des motifs non critiqués, que le juge de l'exécution ou la cour statuant sur l'appel de sa décision, ne peut se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire, invoquée en raison de l'absence prétendue d'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation, de sorte que les griefs du moyen, portant sur des motifs surabondants, sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... et la SCI Padot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20962
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), 23 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2000, pourvoi n°97-20962


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20962
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