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22/02/2000 | FRANCE | N°97-20840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2000, 97-20840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Bretagne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2ème section), au profit :

1 / de la société Niro Kestner, société anonyme, venant aux droits de la société Niro France, société anonyme, dont le siège est ... à Montigny-le-Bretonneux, 78180 Saint-Quentin-en-Yvelines,

2 / des Mutu

elles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Bretagne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2ème section), au profit :

1 / de la société Niro Kestner, société anonyme, venant aux droits de la société Niro France, société anonyme, dont le siège est ... à Montigny-le-Bretonneux, 78180 Saint-Quentin-en-Yvelines,

2 / des Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Niro Kestner, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris ses sept branches tel qu'exposé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le 31 décembre 1992, l'usine de fabrication de produits agro-alimentaire, exploitée par la société Europe proteines Industries Bretagne, EPI, a été détruite par incendie ; que la Caisse regionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne, CRAMA, subrogée dans les droits de son assurée, la société EPI, a assigné la société Niro France qui avait procédé à une installation de séchage dans les batiments de l'usine et son assureur les Mutuelles du Mans assurances IARD, en réparation de son préjudice ; que par arrêt (Versailles, 16 octobre 1997) elle a été déboutée de sa demande ;

Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que l'origine de l'incendie était incertaine et que n'était pas établie l'absence de conformité de l'installation litigieuse ou l'existence d'un vice en relation avec le dommage ; qu'elle a , ainsi, sans recourir à des motifs alternatifs, dubitatifs ou hypothétiques invoqués dans les premier, deuxième et cinquième grief, et sans être tenue de répondre à l'ensemble des arguments retenus dans les quatrième et septième griefs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne à payer la somme de 10 000 francs à la société Niro Kestner, d'une part, et la même somme aux Mutuelles du Mans IARD, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20840
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2ème section), 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2000, pourvoi n°97-20840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20840
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