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22/02/2000 | FRANCE | N°97-20762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2000, 97-20762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rose, Marie B..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Y... d'X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. José Z..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Rose, Marie B..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Y... d'X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. José Z..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de Me Blanc, avocat de M. d'X..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de la séparation de corps des époux A..., prononcée par jugement du 16 mars 1977, l'état liquidatif de leur communauté, publié le 21 décembre 1979, attribuait à l'épouse l'immeuble en dépendant ; qu'un précédent arrêt du 17 juin 1986 a jugé cet état liquidatif inopposable à la masse des créanciers de M. Z..., déclaré en liquidation de biens le 4 mars 1981 ; que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 septembre 1997) d'avoir sur la demande de M. d'X..., représentant des créanciers, ordonné le partage de l'indivision post-communautaire sans statuer sur sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble litigieux ;

Mais attendu que cet arrêt a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui, avant-dire-droit sur la demande de licitation formée par M. d'X... au sujet de cet immeuble, a commis un expert ayant notamment pour mission de "décrire les conditions et la durée d'occupation des lieux indivis par Mme B..., afin de permettre au tribunal de rechercher si elle remplit les conditions légales pour en obtenir l'attribution préférentielle, et, dans cette hypothèse, chiffrer le montant de la soulte due" ;

Attendu qu'il s'ensuit que les juges du fond s'étant ainsi expressément réservés de statuer sur la demande de Mme B... au vu de l'expertise ordonnée, le pourvoi de celle-ci, ne portant que sur une décision ordonnant une mesure d'instruction, est irrecevable par application de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer la somme de 12 060 francs à M. d'X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20762
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 04 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2000, pourvoi n°97-20762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20762
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