AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :
1 / de M. Louis Z..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Paulette Z...,
2 / de Paulette, Rose X..., épouse Z..., ayant demeuré ..., décédée, aux droits de qui vient son époux M. Louis Z... et sa fille Claude Z..., épouse Ledoux,
3 / de Mme Andrée, Rose Z..., demeurant ..., et actuellement 1060, avenue Marine royale, Résidence Le Jean Bart, 06210 Mandelieu,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me B..., de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 57 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le droit de poursuite des créanciers dont la créance est née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi reste déterminée par les dispositions en vigueur à cette date ;
Attendu que, par acte sous seing privé en date du 30 septembre 1985, Mme Z..., épouse commune en biens de M. Y..., a reconnu devoir une somme d'argent à ses parents ;
Attendu que, pour condamner solidairement M. Y... avec son ex-épouse au remboursement de cette somme d'argent, l'arrêt attaqué retient qu'en vertu de l'article 59 de la loi susvisée, les règles nouvelles relatives aux dettes entre époux sont applicables à tous les régimes matrimoniaux non encore liquidés à la date d'entrée en vigueur de cette loi, soit le 1er juillet 1986 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi nouvelle n'étaient pas applicables au droit de poursuite des créanciers et que le paiement des dettes dont l'épouse était tenue ne pouvait être poursuivi sur les biens communs que dans les cas prévus par l'article 1414 ancien du Code civil, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.