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16/02/2000 | FRANCE | N°98-13842

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 16 février 2000, 98-13842


Attendu que M. X... et consorts se sont le 7 avril 1998 pourvus en cassation contre l'arrêt en date du 18 février 1998 par lequel la cour d'appel de Nîmes les a condamnés à payer certaines sommes à la Banque française de crédit coopératif ; que, par requête du 10 novembre 1999, cette banque demande que le pourvoi soit retiré du rôle de la Cour, l'arrêt n'étant pas exécuté ; que M. X... et consorts soutiennent que pour avoir été présentée après le 1er mars 1999 cette demande est irrecevable ; que la banque réplique que dans la mesure où le délai de dépôt du mémoire en

défense expirait le 4 décembre 1998, la requête a pu être valablement dép...

Attendu que M. X... et consorts se sont le 7 avril 1998 pourvus en cassation contre l'arrêt en date du 18 février 1998 par lequel la cour d'appel de Nîmes les a condamnés à payer certaines sommes à la Banque française de crédit coopératif ; que, par requête du 10 novembre 1999, cette banque demande que le pourvoi soit retiré du rôle de la Cour, l'arrêt n'étant pas exécuté ; que M. X... et consorts soutiennent que pour avoir été présentée après le 1er mars 1999 cette demande est irrecevable ; que la banque réplique que dans la mesure où le délai de dépôt du mémoire en défense expirait le 4 décembre 1998, la requête a pu être valablement déposée le 10 novembre 1999 ;

Attendu que l'article 11 du décret du 26 février 1999 a introduit dans l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile une condition de recevabilité qui n'existait pas en l'état antérieur du texte, selon laquelle la demande en retrait du rôle devait être présentée avant l'expiration du délai imparti au défendeur au pourvoi pour déposer un mémoire en réponse ; que ce délai est de 3 mois dans les procédures avec représentation obligatoire ; que l'article 14 du décret précité prévoit qu'il entrera en vigueur le 1er mars 1999 ; que pour donner effet immédiat à cette règle nouvelle, sans en faire une application rétroactive, il convient de considérer que le délai en cause, qui a été institué par ce texte, courait à compter de son entrée en vigueur dans les procédures où, comme en l'espèce, le délai donné au défendeur pour déposer un mémoire en réponse était expiré ; qu'ainsi le délai pour présenter la requête en retrait du rôle, qui a commencé à courir le 1er mars 1999, est expiré depuis le 1er juin 1999, en sorte que la requête présentée le 10 novembre 1999 est irrecevable comme tardive ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par la Banque française de crédit coopératif tendant au retrait du rôle du pourvoi formé par M. X... et consorts contre l'arrêt du 18 février 1998 de la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 98-13842
Date de la décision : 16/02/2000

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Décret du 26 février 1999 - Application dans le temps .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Moment

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Demande devant être formulée dans le délai de dépôt du mémoire du défendeur au pourvoi - Demande postérieure - Effet

En application des dispositions de l'article 1009-1, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile entrées en vigueur le 1er mars 1999, est irrecevable une requête en retrait du rôle présentée postérieurement à l'expiration du délai de 3 mois imparti, dans les procédures avec représentation obligatoire, au défendeur au pourvoi pour déposer un mémoire en défense. Dès lors, pour les procédures dans lesquelles le délai de dépôt était expiré et afin de donner un effet immédiat à cette règle de droit nouvelle, le délai de présentation de la requête court à compter de son entrée en vigueur.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 16 fév. 2000, pourvoi n°98-13842, Bull. civ. 2000 ORD. N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 ORD. N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bouscharain, conseiller délégué par le Premier président
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thouin-Palat, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13842
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