Attendu que M. X... et consorts se sont le 7 avril 1998 pourvus en cassation contre l'arrêt en date du 18 février 1998 par lequel la cour d'appel de Nîmes les a condamnés à payer certaines sommes à la Banque française de crédit coopératif ; que, par requête du 10 novembre 1999, cette banque demande que le pourvoi soit retiré du rôle de la Cour, l'arrêt n'étant pas exécuté ; que M. X... et consorts soutiennent que pour avoir été présentée après le 1er mars 1999 cette demande est irrecevable ; que la banque réplique que dans la mesure où le délai de dépôt du mémoire en défense expirait le 4 décembre 1998, la requête a pu être valablement déposée le 10 novembre 1999 ;
Attendu que l'article 11 du décret du 26 février 1999 a introduit dans l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile une condition de recevabilité qui n'existait pas en l'état antérieur du texte, selon laquelle la demande en retrait du rôle devait être présentée avant l'expiration du délai imparti au défendeur au pourvoi pour déposer un mémoire en réponse ; que ce délai est de 3 mois dans les procédures avec représentation obligatoire ; que l'article 14 du décret précité prévoit qu'il entrera en vigueur le 1er mars 1999 ; que pour donner effet immédiat à cette règle nouvelle, sans en faire une application rétroactive, il convient de considérer que le délai en cause, qui a été institué par ce texte, courait à compter de son entrée en vigueur dans les procédures où, comme en l'espèce, le délai donné au défendeur pour déposer un mémoire en réponse était expiré ; qu'ainsi le délai pour présenter la requête en retrait du rôle, qui a commencé à courir le 1er mars 1999, est expiré depuis le 1er juin 1999, en sorte que la requête présentée le 10 novembre 1999 est irrecevable comme tardive ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par la Banque française de crédit coopératif tendant au retrait du rôle du pourvoi formé par M. X... et consorts contre l'arrêt du 18 février 1998 de la cour d'appel de Nîmes.