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16/02/2000 | FRANCE | N°97-15567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2000, 97-15567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nigel X..., demeurant Fraisse des Corbières, 11360 Durban-Corbières,

en cassation de deux arrêts rendus le 7 novembre 1995 et 18 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section Ao), au profit de M. Lucien Y..., demeurant Fraisse des Corbières, 11360 Durban-Corbières,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrê

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LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossere...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nigel X..., demeurant Fraisse des Corbières, 11360 Durban-Corbières,

en cassation de deux arrêts rendus le 7 novembre 1995 et 18 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section Ao), au profit de M. Lucien Y..., demeurant Fraisse des Corbières, 11360 Durban-Corbières,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 7 novembre 1995 et 18 mars 1997), que M. Y..., propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée n A 235, jouxtant une parcelle cadastrée n A 236 appartenant à M. X..., a assigné celui-ci, qui avait procédé à la réhabilitation d'une ancienne bergerie avec surélévation des murs de clôture, en suppression de vues droites donnant sur son fonds et de l'égout d'un toit empiétant prétendument sur sa propriété ; qu'une expertise a été ordonnée en vue de fixer la ligne divisoire des fonds respectifs des parties et déterminer l'implantation de la construction par rapport à cette limite ; que M. X..., pour contester la délimitation des fonds invoquée par son voisin, a demandé reconventionnellement que fût reconnue sa propriété sur une partie de la parcelle n A 235 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande reconventionnelle et accueillir partiellement les prétentions de M. Y..., l'arrêt retient que la revendication de propriété de 29 centiares sur la parcelle n A 235 est infondée, à la lecture du titre de propriété et du plan cadastral ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans analyser même de façon sommaire les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 1995 ,

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 1995,

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il juge qu'une servitude de vue a été acquise concernant les trois vues du rez-de-chaussée façade Est et déboute M. Y... de ses prétentions de ce chef, et en ce qu'il condamne M. Y... à autoriser M. X... ou tout autre personne venant de sa part à pénétrer dans son fonds, le temps nécessaire pour réaliser le crépissage de la façade Est de sa demeure, l'arrêt rendu le 18 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize février deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15567
Date de la décision : 16/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section Ao), 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2000, pourvoi n°97-15567


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.15567
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