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15/02/2000 | FRANCE | N°99-86622

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2000, 99-86622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christophe,

contre l'arrêt n° 648 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 octobre 1999, qui, dans l'inf

ormation suivie contre lui pour meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christophe,

contre l'arrêt n° 648 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'actes d'information ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 novembre 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 100 et suivants, 82-1 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande tendant à la recherche des numéros de téléphone des lignes appelantes ou appelées le 27 décembre 1997, sur la ligne de téléphone de Massoud X... placée sur écoute sur commission rogatoire du juge d'instruction du 25 décembre 1997 ;

"au motif que la société France Télécom, sollicitée par le juge d'instruction qui avait fait droit à la première demande formulée en ce sens, avait répondu qu'elle ne pouvait communiquer ce type de renseignement au-delà d'un an à partir de la date de la réquisition, et que les éléments d'information n'avaient pas été conservés ; que la demande d'acte, à laquelle il avait été fait droit par commission rogatoire du 14 juin 1999, était devenue sans objet ;

"alors que le mis en examen faisait valoir que la commission rogatoire du 27 décembre 1997, par laquelle le juge d'instruction avait ordonné la mise sous écoute de la ligne téléphonique de Massoud X..., avait prescrit d'identifier le ou les numéros d'appel des correspondants ; que l'exécution de cette commission rogatoire supposait que, indépendamment de la règle générale suivie par France Télécom sur la "conservation" des éléments, celle-ci avait dû, au moment même de la surveillance, transmettre les renseignements demandés indépendamment de toute conservation ultérieure ; que la demande formée auprès du juge d'instruction supposait donc non seulement la connaissance du délai de conservation, en générale, par France Télécom, des renseignements concernant une ligne téléphonique, mais la vérification de l'exécution de la commission rogatoire, tant auprès de France Télécom que des officiers de police judiciaire ayant recueilli les renseignements demandés ; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur l'objet même de la demande, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que, par commissions rogatoires du 25 décembre 1997, le juge d'instruction a prescrit, d'une part, la sonorisation de l'appartement de Massoud Movaseghi et, d'autre part, l'interception des communications téléphoniques de la même personne ; qu'il a été mis fin à ces mesures après l'interpellation de Christophe Y..., effectuée le 28 décembre 1997 ; que la société France Télécom a reçu le 31 décembre 1997 notification de la main-levée de la surveillance de la ligne téléphonique et en a accusé réception en communiquant une liste de numéros d'appel ;

que les officiers de police judiciaire ont rendu compte de l'exécution des commissions rogatoires ;

Attendu que, l'enregistrement des conversations tenues au domicile de Massoud X... ayant révélé que celui-ci avait répondu à un appel téléphonique dans l'après-midi du 27 décembre 1997, l'avocat de Christophe Y... a demandé le 7 juin 1999 au juge d'instruction de faire vérifier l'origine de l'appel ; que la société France Télécom, requise de communiquer les numéros appelés et appelants pour la journée du 27 décembre 1997, a répondu n'être pas en mesure de communiquer de tels renseignements, les documents n'étant pas conservés au-delà d'un an, en application d'une directive de la Commission nationale Informatique et libertés ;

Attendu que, pour rejeter une nouvelle demande aux mêmes fins, adressée au juge d'instruction le 9 août 1999, et répondre au mémoire de la personne mise en examen soutenant que France Télécom ne pouvait refuser de communiquer des renseignements qu'elle avait été requise de fournir en exécution de la commission rogatoire du 25 décembre 1997, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir observé qu'une telle demande n'entre pas dans les prévisions de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, énonce qu'elle est sans objet, puisqu'il a été confirmé au magistrat instructeur que les éléments d'information demandés ne sont plus conservés ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié l'opportunité d'ordonner des actes d'information complémentaires, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86622
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur une demande d'actes d'instruction complémentaires - Appréciation souveraine.


Références :

Code de procédure pénale 82-1

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 07 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2000, pourvoi n°99-86622


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86622
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