AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1999, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné la démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit, sous astreinte ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'affaire n'a pas été instruite et plaidée à l'audience du 21 mai 1999 mais renvoyée, pour réassignation à date fixe, à l'audience du 25 juin 1999, une nouvelle citation ayant été délivrée à Antoine X... pour ladite date ;
Que, dès lors, le moyen, invoquant une composition différente de la cour d'appel à deux audiences successives, est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les textes appliqués étant visés à la citation et aucune incertitude n'existant quant à ces textes, aucune nullité ne saurait découler de l'omission de leur visa dans le dispositif de l'arrêt ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 485-5 du Code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le fonctionnaire compétent de la direction départementale de l'Equipement a remis au procureur de la République ses observations écrites au vu desquelles les juges d'appel ont ordonné la démolition ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en estimant, au vu des éléments soumis à son appréciation, qu'il y avait lieu d'ordonner la démolition de l'ouvrage, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté que lui donne l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;