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15/02/2000 | FRANCE | N°99-86418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2000, 99-86418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1999, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné la démolition de l'ouvrage irrégu

lièrement construit, sous astreinte ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1999, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné la démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit, sous astreinte ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'affaire n'a pas été instruite et plaidée à l'audience du 21 mai 1999 mais renvoyée, pour réassignation à date fixe, à l'audience du 25 juin 1999, une nouvelle citation ayant été délivrée à Antoine X... pour ladite date ;

Que, dès lors, le moyen, invoquant une composition différente de la cour d'appel à deux audiences successives, est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les textes appliqués étant visés à la citation et aucune incertitude n'existant quant à ces textes, aucune nullité ne saurait découler de l'omission de leur visa dans le dispositif de l'arrêt ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 485-5 du Code de l'urbanisme ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le fonctionnaire compétent de la direction départementale de l'Equipement a remis au procureur de la République ses observations écrites au vu desquelles les juges d'appel ont ordonné la démolition ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en estimant, au vu des éléments soumis à son appréciation, qu'il y avait lieu d'ordonner la démolition de l'ouvrage, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté que lui donne l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et dont elle ne doit aucun compte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86418
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 25 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2000, pourvoi n°99-86418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86418
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