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15/02/2000 | FRANCE | N°99-85675

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2000, 99-85675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre l arrêt de la cour d appel d AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel de vol aggravé et recel de vol, a rejeté sa demande de mise en libert

é ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la vio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre l arrêt de la cour d appel d AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel de vol aggravé et recel de vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et d'un défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel, qui n était pas saisie de conclusions écrites, s est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137 et suivants du Code de procédure pénale ;

D où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85675
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 24 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2000, pourvoi n°99-85675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85675
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