AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fouad, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er juillet 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre d'accusation a confirmé une ordonnance de non-lieu sur la plainte déposée par Fouad X... des chefs de faux et usage de faux ;
" aux motifs qu'" Abderrahim Y..., auteur, ce qui est constant, de la signature de caution, étant décédé, l'action publique est éteinte à son encontre ; que le fait, par la banque, d'assigner la partie civile en recouvrement d'un prêt, au vu d'un acte de caution qu'elle pouvait légitimement attribuer à Fouad X..., constitue l'exercice d'un droit dont il appartient au juge du fond d'apprécier le bien fondé ; qu'il ne saurait être, dès lors, constitutif d'un délit pénal " ;
" alors que, dans ses conclusions déposées devant la chambre d'accusation, Fouad X... avait fait valoir que c'était sur les instructions formelles des représentants de la banque que les époux Y... avaient signé le document aux endroits qui leur étaient indiqués ; qu'il s'ensuit que la banque connaissait parfaitement le caractère faux de l'acte de caution, et que le seul fait de le produire en justice ou de s'en prévaloir par la suite suffisait à caractériser l'usage de faux ; que, dès lors, en confirmant l'ordonnance de non-lieu, sans s'expliquer sur ce moyen pertinent relatif à la connaissance par la banque du caractère faux de l'acte de caution, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels, après avoir constaté l'extinction de l'action publique du chef de faux, elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'usage de faux, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;