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15/02/2000 | FRANCE | N°99-85252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2000, 99-85252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucie, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 14 juin 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme

, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la démol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucie, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 14 juin 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et les mémoires en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-1 et L. 422-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à contester le bien-fondé de la mesure de démolition mise à la charge de la société bénéficiaire des travaux incriminés, dont elle était la gérante et à l'initiative de laquelle lesdits travaux ont été effectués, et à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85252
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 14 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2000, pourvoi n°99-85252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85252
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