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15/02/2000 | FRANCE | N°99-84218

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2000, 99-84218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arnold,

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 19 mars 1999, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris

de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arnold,

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 19 mars 1999, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'Arnold X... a été verbalisé pour stationnement gênant ; que cette contravention a donné lieu à une ordonnance pénale contre laquelle il a formé régulièrement opposition ;

qu'il a alors été cité à comparaître à l'audience du tribunal de police de Paris, mais n'a pas comparu, bien qu'il résulte du jugement qu'il a eu connaissance de la citation ; qu'il a été condamné, par jugement contradictoire à signifier, à une amende de 1 000 francs ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les lettres par lesquelles le prévenu prétend avoir demandé à être jugé en son absence et invoqué l'irrégularité de la procédure, ne figurent pas au dossier ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84218
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 19 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2000, pourvoi n°99-84218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84218
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