AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arnold,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 19 mars 1999, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'Arnold X... a été verbalisé pour stationnement gênant ; que cette contravention a donné lieu à une ordonnance pénale contre laquelle il a formé régulièrement opposition ;
qu'il a alors été cité à comparaître à l'audience du tribunal de police de Paris, mais n'a pas comparu, bien qu'il résulte du jugement qu'il a eu connaissance de la citation ; qu'il a été condamné, par jugement contradictoire à signifier, à une amende de 1 000 francs ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les lettres par lesquelles le prévenu prétend avoir demandé à être jugé en son absence et invoqué l'irrégularité de la procédure, ne figurent pas au dossier ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;