AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 25 mai 1999, qui, pour dépassement d au moins 20 km/ h et inférieur à 30 km/ h de la vitesse autorisée, l a condamné à 3 000 francs d amende et à 2 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;
Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l assistance d un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer " qu interdiction sera faite au ministère public d assister et/ ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation " ;
Attendu que l intervention du demandeur à l audience de la chambre criminelle ne serait d aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d objet, dès lors que l avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n est pas de soutenir l accusation contre le prévenu, mais de s assurer qu il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu oralement à l audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3 dégageant le principe de " l'égalité des armes, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permisde conduire à points, par l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, fondé sur le défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992, réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la Convention européenne survisée, en son article 8, du procédé photographique de constatation des infractions et d'identification des contrevenants ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la nullité du procès-verbal servant de fondement aux poursuites ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l argumentation que, par une motivation exempte d insuffisance comme de contradiction, la cour d appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 266 du Code de la route ;
Vu les articles 110, R. 232 et R. 266 du Code de la route et 131-13 du Code pénal ;
Attendu qu aux termes de l article 266 du Code de la route, seules peuvent donner lieu à suspension du permis de conduire les contraventions énumérées au dit article ;
Attendu qu en condamnant Gérard X... pour la contravention d excès de vitesse d au moins 20 km/ h et inférieur à 30 km/ h, à deux mois de suspension du permis de conduire, la cour d appel a méconnu le texte susvisé ;
D où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit et de mettre fin au litige, comme le permet l article L. 131-5 du Code de l organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l arrêt susvisé de la cour d appel de PARIS, du 25 mai 1999, mais seulement en ce qu il a prononcé une peine de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DiT n y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;