AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 9 février 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement, l'a condamné à deux amendes de 220 francs et deux amendes de 500 francs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 26 mai 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt intervenue le 10 mai 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;