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15/02/2000 | FRANCE | N°99-83525

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2000, 99-83525


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1999, qui, l'a condamné, pour blessures involontaires contraventionnelles, à deux mois de suspension du permis de conduire, et, pour refus d

e priorité, à 3 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1999, qui, l'a condamné, pour blessures involontaires contraventionnelles, à deux mois de suspension du permis de conduire, et, pour refus de priorité, à 3 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;

Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le second moyen de cassation, pris d'une exception d'illégalité et d'incompatibilité avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme des dispositions relatives au régime du retrait des points affectant le permis de conduire ;

Attendu que, régulièrement saisis par le prévenu d'une exception d'illégalité et d'incompatibilité avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des dispositions relatives au régime du retrait des points affectant le permis de conduire, les juges d'appel énoncent que la loi française sur le permis à points est conforme aux dispositions de l'article 6.1 de ladite Convention ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui était compétente pour statuer sur l'exception soulevée, a fait l'exacte application de l'article L. 11-5 du Code de la route et des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points ;

Qu'en effet, aucune incompatibilité n'existe entre la loi précitée du 10 juillet 1989 et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même, qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce à la garantie d'un procès équitable ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le premier moyen de cassation, pris d'une violation des articles 459, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du second degré, le moyen, mélangé de fait en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation le témoignage d'un tiers dont il n'a pas demandé l'audition, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris d'une exception d'illégalité et d'incompatibilité avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme des dispositions relatives au régime du retrait des points affectant le permis de conduire ;

Attendu que le prévenu ne saurait faire grief aux juges d'avoir écarté l'exception visée au moyen, dès lors que la perte de points affectant le permis de conduire ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, ni son incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle invoquée, ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge répressif ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83525
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 04 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2000, pourvoi n°99-83525


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83525
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