AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 1999, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, a ordonné la onfisation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 222-13 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 122-6, 122-7 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et du jugement qu il confirme que Marcel X... a pénétré dans le restaurant de Clément Y... et a menacé celui-ci avec un couteau, Clément Y... répliquant par un coup de fusil qui a blessé son agresseur à un bras ; que les deux intéressés ont été poursuivis pour violences, Marcel X... se constituant partie civile ;
Attendu que, pour entrer en voie de condamnation à l encontre de Marcel X... et laisser à sa charge les deux tiers de ses dommages, la cour d appel se fonde principalement sur les témoignages de deux clients du restaurant, qui ont vu le prévenu entrer armé d'un couteau dont il menaçait Clément Y... ; que l un des témoins a précisé que le coup de feu avait été tiré dans la cuisine aussitôt après que Marcel X... eut lancé son arme ;
Attendu qu en l état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d appel a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi et justifié le partage de responsabilité instauré ;
D où il suit que les moyens ne peuvent qu être écartés ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;