AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 30 mars 1999, qui l'a condamné, pour blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 2500 francs d'amende et à 10 mois de suspension du permis de conduire et, pour contravention connexe au Code de la route, à 1000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 401, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué porte la mention suivant laquelle M. Wellers, conseiller, a été entendu en son interrogatoire ;
"alors que l'interrogatoire du prévenu relève de la compétence du président de la Cour, qui a la direction des débats ;
Attendu que l'article 513 du Code de procédure pénale, qui prévoit l'interrogatoire du prévenu devant la chambre des appels correctionnels, ne prescrit pas que cette formalité incombe au seul président de la juridiction ; que, dès lors, l'arrêt, qui mentionne que le conseiller ayant procédé au rapport a interrogé le prévenu, satisfait aux exigences de ce texte ;
Que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 11-1, R. 232, R. 266, L. 1 III, alinéa 2, L. 1. I, alinéa 1, L. 1 III, alinéa 2, L. 13, L. 14, L. 15, L. 16, L. 17, L. 1-1, L. 1-2 du Code de la route, 229.19, alinéa 1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick X... à une amende de 1 000 francs pour défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule, et à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 francs d'amende et à suspension de son permis de conduire pour dix mois pour blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par conducteur sous l'emprise d'un état alcoolique ;
"aux motifs que l'incident mécanique ou le dégonflement du pneumatique, allégué par le prévenu dont aucun indice n'avait été relevé par les enquêteurs, n'étaient pas démontrés et pas davantage le refus d'un léger déport à droite de la moto à l'entrée d'un rond point, dont, sans aucune trace de freinage préalable, elle avait heurté la bordure gauche, pour laisser des traces de ripage sur plus de 16 mètres avant de heurter le trottoir de droite ;
"alors que toute insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a ni exposé les faits ni caractérisé les éléments consitutifs de l'infraction de défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule, dont le délit de blessures involontaires poursuivi était la conséquence" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;